1re chambre sociale, 11 décembre 2024 — 21/06561

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06561 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGQA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 08 OCTOBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F19/00842

APPELANTE :

Madame [T] [F]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentée par Me Léa DELORME, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEES :

La Société [J] LITTORAL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Me [A] [X] - Liquidateur judiciaire de la Société [J] LITTORAL

[Adresse 7]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 8],

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Mme Anne-MONNINI-MICHEL, conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée déterminée du 17 mai 2019, la SASU [J] LITTORAL a recruté [T] [F] en qualité d'agent de sécurité au titre d'un accroissement temporaire d'activité liée à la manifestation de la Comédie du Livre située à [Localité 6] moyennant la rémunération brute de 120,36 euros pour 12 heures de travail. Le contrat avait été précédé d'une déclaration préalable à l'embauche le 16 mai 2019.

[T] [F] indique avoir été agressée par une autre salariée de l'entreprise le 19 mai 2019 lui faisant subir des griffures au cou et a porté plainte le 6 juin 2019 indiquant qu'elle souhaitait quitter son travail à la suite de cet événement.

Par jugement du 11 janvier 2021, la SASU [J] LITTORAL a bénéficié d'un redressement judiciaire.

Par acte du 16 juillet 2019, [T] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier à l'encontre de la SASU [J] LITTORAL, Maître [A] [X] en qualité de mandataire judiciaire, [I] [C] en qualité d'administrateur judiciaire et de l'UNEDIC sur délégation de l'AGS et CGEA de Toulouse aux fins de voir requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de juger que la rupture produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 8 octobre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté [T] [F] de ses demandes ainsi que celle des parties défenderesses sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la salariée aux dépens.

Après notification du jugement le 14 octobre 2021 à [T] [F], cette dernière a interjeté appel le 10 novembre 2021 des chefs du jugement.

Par jugement du 31 mars 2023, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire.

Par conclusions du 2 septembre 2024, [T] [F] demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer la créance au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur de la manière suivante :

1521,16 euros à titre d'indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

1521,16 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 152,11 euros brute à titre de congés payés y afférents,

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

9127,50 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité relative à la santé de la salariée,

ordonner la déclaration auprès des organismes sociaux de tous les salaires versés,

ordonner la délivrance des bulletins de salaire et documents de fin de contrat sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document manquant, la cour se réservant le droit de liquider l'astreinte,

juger qu'à défaut de fonds disponibles, ces sommes seront réglées par le CGEA-AGS de [Localité 8],

fixer la créance à la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

[T] [F] fait valoir essentiellement avoir travaillé antérieurement au 17 mai 2019 pour la SASU [J] LITTORAL depuis novembre 2017 de façon permanente.

Par conclusions du 7 mai 2022, Maître [A] [X] en qualité de liquidateur de la SASU [J] LITTORAL, demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la salariée au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions d'intervention volontaire du 21 avril 2022 à la suite d'un plan de cession de l'entreprise ordonné le 25 mars 2022, l'UNEDIC sur délégation de l'AGS et CGEA de [Localité 8], demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner la salariée au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2024.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

Sur la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :

Au terme de l'article L.1221-2 du code du travail, toute embauche réalisée pour faire face à l'activité normale et permanente de l'entreprise doit s'effectuer, sauf exception, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. L'article L.1242-1 précise que le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir, ni pour objet ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, quel que soit son motif. En outre, le contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire.

S'agissant de l'existence d'un contrat de travail antérieur au 17 mai 2019, en l'absence d'écrit, il incombe à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en rapporter la preuve. La preuve du contrat de travail est libre. Il appartient au juge du fond d'apprécier souverainement si, au vu des preuves qui lui sont soumises, les critères du contrat de travail sont réunis. Le contrat de travail est celui par lequel une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

En l'espèce, il est établi que la SASU [J] LITTORAL a effectué deux autres déclarations préalables à l'embauche le 23 novembre 2017 et le 7 juin 2018. Comme l'invoquent les intimés, une déclaration préalable à l'embauche ne signifie pas que l'activité professionnelle s'est effectivement accomplie, la prestation ayant pu être annulée pour diverses raisons.

Au cours de la période litigieuse, la salariée a pu valablement exercer d'autres activités auprès d'autres employeurs et aussi dans le cadre de sa propre activité créée à compter du 14 mars 2018 portant le nom commercial de Presta Domus et ayant pour activité l'aide à domicile ainsi que la vigilance sur place de la résidence et un service de sécurité incendie et d'assistance à personnes. [T] [F] indique en outre avoir comme contact [H] [L], président de la SASU [J] LITTORAL et qui était également gérant d'autres sociétés de gardiennage. Ainsi, au cours de la période litigieuse de novembre 2017 au 19 mai 2019, [T] [F] a pu valablement avoir différentes activités auprès de différents employeurs ou dans le cadre de sa propre activité professionnelle.

Concernant l'activité professionnelle auprès de la SASU [J] LITTORAL, [T] [F] produit des photographies d'elle avec la tenue professionnelle de la SASU [J] LITTORAL en pièce 12 : la première, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième ne sont pas datées et ne comportent pas toutes un logo professionnel de la SASU [J] LITTORAL, elles sont donc sans valeur probante ; seule la seconde est datée du 12 mai 2019 avec des vêtements professionnels de la SASU [J] LITTORAL mais apparaît toutefois insuffisante pour caractériser à elle seule, l'exercice d'une prestation pour cette société d'autant que l'identité du correspondant est contestée par le liquidateur.

[T] [F] évoque le paiement de certains salaires par la société ELITE SECURITE mais aucun élément ne permet de considérer que cette société rémunérait l'activité au sein de la SASU [J] LITTORAL.

Un planning professionnel est produit pour la période du 1er février 2020 au 29 février 2020 concernant [D] [Z] sans autre précision.

La photocopie de la carte professionnelle émanant de la SASU [J] LITTORAL expirant le 31 juillet 2022 ne renseigne pas sur les dates effectivement accomplies au sein de cette société.

Les extraits de compte de la BNP au 28 juin 2019 portent mention du paiement de la somme de 121,15 euros correspondant au contrat de travail à durée déterminée du 17 au 19 mai 2019 et trois autres sommes apparemment professionnelles, de la part de tiers, à son crédit sans aucune autre précision utile.

Les SMS produits en pièce 7 confirment l'activité professionnelle de [T] [F] à l'occasion de plusieurs dates mais aucun élément caractérisant un lien avec la SASU [J] LITTORAL à l'exception de celui, non daté, relatif à la prestation au théâtre de la mère du 8 juin mentionnant une convocation de la part de [H], sans autre précision. Un SMS provenant d'une personne nommée par la salariée [Y] [J] est aussi produit mais sans valeur probante.

Ainsi, [T] [F] produit des SMS contestés par le liquidateur, émanant de personnes qu'elle a nommées [G], [Y] [J], [M] ou [O] le 8 décembre 2017, le 14 décembre 2017, le 16 janvier 2018, le 28 mai 2018, le 29 mai 2018 pour des prestations professionnelles ne dépassant pas une journée. Le liquidateur conteste que ces personnes non identifiées aient pu intervenir au nom de la société.

Il en résulte de l'ensemble de ces éléments, d'une part, une grande imprécision concernant les sollicitations professionnelles produites, aggravée par le fait que M. [L] est, selon la salariée elle-même, également gérant d'autres sociétés de gardiennage et qu'elle a exercé d'autres activités professionnelles en même temps et, d'autre part, l'absence de toute identification précise des demandeurs de prestation à propos desquels le liquidateur conteste qu'ils aient pu agir au nom de la société. Enfin, aucun élément ne permet d'établir l'existence d'un stratagème de la part de la SASU [J] LITTORAL rémunérant ses salariés par d'autres sociétés dans lesquelles elle aurait des droits ou des intérêts.

Il n'est donc pas établi l'existence d'une activité salariée au sein de la SASU [J] LITTORAL antérieurement au contrat du 17 mai 2019.

Par conséquent, la demande de requalification du contrat en contrat à durée indéterminée sera rejetée ainsi que celles afférentes au travail dissimulé et à la rupture du contrat de travail.

Ces chefs de jugement seront confirmés.

S'agissant du manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur :

En application des articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l'employeur est tenu vis-à-vis des salariés d'une obligation de sécurité et de protection de la santé dont il doit assurer l'effectivité et prendre toutes les mesures visant à assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs.

Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu'il invoque, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l'égard du salarié.

Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et

L. 4121-2 du code du travail.

En l'espèce, la salariée invoque des faits de violence commis par une autre salariée le 19 mai 2019 au cours du dernier jour de son contrat de travail et produit un certificat médical du même jour faisant état de dermabrasions rectilignes au niveau du cou correspondant aux griffures invoquées par elle. À cette occasion, l'employeur n'était pas présent sur les lieux et n'est intervenu que postérieurement, ne pouvant empêcher l'altercation et le préjudice subi.

Au vu des éléments produits, l'employeur ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail à ce titre.

Par conséquent, le préjudice sera évalué à la somme de 500 euros.

La condamnation de l'UNEDIC sur délégation de l'AGS et CGEA de [Localité 8] sera limitée par la loi et son domaine d'intervention.

Sur les autres demandes :

Le liquidateur, es qualité, succombe à la procédure, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelante, l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande sur le fondement du manquement à l'obligation de sécurité.

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SASU [J] LITTORAL la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de l'employeur à son obligation de sécurité.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Condamne l'UNEDIC sur délégation de l'AGS et CGEA de [Localité 8] dans le cadre de la loi.

Y ajoutant,

Condamne Maître [A] [X] en qualité de liquidateur de la SASU [J] LITTORAL à payer à [T] [F] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne Maître [A] [X] en qualité de liquidateur de la SASU [J] LITTORAL aux dépens de la procédure d'appel.

La GREFFIERE Le PRESIDENT