2e chambre sociale, 11 décembre 2024 — 21/06556

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 21/06556 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGPW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 OCTOBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00666

APPELANTE :

S.A.S MASSANE LOISIRS

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

Assistée sur l'audience par Me Malvina BRICOGNE substituant Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant

INTIME :

Monsieur [R] [F]

né le 03 Avril 1988 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté sur l'audience par Me Eve BEYNET substituant Me Charles SALIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Engagé le 8 octobre 2013 en qualité de chef de rang, par la société Massane Loisirs qui exploite un terrain de golf et un établissement hôtelier, convoqué le 25 janvier 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 6 février 2017 et mis à pied à titre conservatoire, M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 13 février 2017.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 22 juin 2017 aux fins d'entendre juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur au paiement outre des indemnités de rupture d'un rappel d'heures supplémentaires et d'indemnités notamment pour travail dissimulé.

Par jugement de départage en date du 5 octobre 2021, le conseil a statué comme suit :

Dit que la société Massane Loisirs n'a pas exécuté loyalement le contrat de travail la liant à M. [F] ;

Dit que le licenciement pour faute grave s'ana1yse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Massane Loisirs à payer à M. [F] les sommes suivantes :

- 15 000 euros nets de CSG CRDS de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1 656,46 euros bruts d'indemnité de licenciement

- 4 969,38 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 496,93 euros de congés payés afférents, en brut

- 1 719,90 euros de rappel de salaires et 171,99 euros de congés afférents au titre de la mise à pied conservatoire, en brut

- 1 000 euros nets de CSG CRDS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

[...]

Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire ;

Ordonne par application de l'article L. 1235-4 du code du travail le remboursement par la société Massane Loisir des indemnités chômage versées à M. [F] , [...] dans les limites fixées par le législateur soit 6 mois d'indemnités de chômage ;

Condamne la société Massane Loisir aux dépens.

Suivant déclaration en date du 10 novembre 2021, la société Massane Loisirs a régulièrement interjeté appel de cette décision.

' suivant ses dernières conclusions en date du 9 février 2022, la société appelante demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et de :

À titre principal débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes,

À titre subsidiaire, dire et juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse,

Débouter M. [F] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dans tous les cas, le condamner à lui verser la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.

' aux termes de ses conclusions remises au greffe le 4 avril 2022, la société Massane Loisir demande à la cour de confirmer le