2e chambre sociale, 11 décembre 2024 — 21/05773

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05773 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE7L

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00413

APPELANTS :

Maître [C] [F] de la SELARL ESAJ, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TAKA CLUB

[Adresse 6]

[Localité 3]

Maître [D] [W] de la MJSA

ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL TAKA CLUB

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

S.A.R.L. TAKA CLUB

Prise en la personne de son gérant en exercice domiciliée en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 7]

[Localité 5]

TOUS représentés par Me Yann GARRIGUE, substitué sur l'audience par Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

TOUS assistées sur l'audience par Me Merryl SOLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMES :

Monsieur [P] [R]

né le 12 juillet 1968 à [Localité 3] (66)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me François CAULET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES

UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 10]

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [R] a travaillé à temps partiel à compter du 10 décembre 1999 au profit de la SARL Taka Club, exploitant une discothèque à [Localité 5], en qualité d'agent de sécurité, sans contrat de travail écrit. La convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels s'applique.

Par lettre du 3 octobre 2018, reprochant à l'employeur, depuis le changement de direction survenu en 2013, notamment, de ne pas lui verser l'intégralité de son salaire et de modifier unilatéralement son amplitude de travail ainsi que son taux horaire, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 23 octobre 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, sollicitant que sa prise d'acte soit analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugements des 3 juillet 2019 et 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Taka Club, puis a arrêté un plan de redressement dont la durée a été fixée jusqu'au 30 septembre 2030.

Par jugement de départage du 1er septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- mis hors de cause l'AGS Unedic CGEA de [Localité 10],

- requalifié la prise d'acte de M. [R] du 3 octobre 2018 en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la SARL Taka Club à payer à M. [R] les sommes suivantes:

* 13 797, 95 euros à titre de rappel de salaire pour non-respect de la durée de travail mensuel,

* 1 380 euros à titre des congés payés afférents,

* 3 824, 32 euros à titre de dommages et intérêts pour congés payés non pris,

* 115, 16 euros au titre des rappels d'heures complémentaires non majorées au taux légal en vigueur,

* 11, 52 euros au titre des congés payés afférents,

* 1 124 euros titre de majoration des heures des heures de nuit,

* 112, 40 euros au titre des congés payés afférents,

* 12 041, 10 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 6 555, 71 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 408, 22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 240, 82 euros au titre des congés pays afférents,

- débouté M. [R] de ses demandes au titre de la prime d'ancienneté, de la contrepartie de repos pour du travail de nuit, du travail dissimulé et de l'exécution déloyale du contrat de travail,

- condamné la SARL Taka Club à communiquer à M. [R] ses doc