2e chambre sociale, 11 décembre 2024 — 21/05769

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/05769 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PE7D

Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 SEPTEMBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00101

APPELANTS :

Maître [Y] [O] de la SELARL ESAJ, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TAKA CLUB

[Adresse 7]

[Localité 4]

Maître [H] [A] de la MJSA

ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL TAKA CLUB

[Adresse 6]

[Localité 4]

S.A.R.L. TAKA CLUB

Prise en la personne de son gérant en exercice domiciliée en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 9]

[Localité 5]

TOUS représentés par Me Yann GARRIGUE, substitué par Me Iris RICHAUD de la SELARL LX MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant

TOUS assistés sur l'audience par Me Merryl SOLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, avocat plaidant

INTIMEES :

Madame [X] [G]

née le 29 Mars 1992 à [Localité 4] (66)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Cécile CAILLON, substitué sur l'audience par Me Déborah FAYANT, avocats au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie du maintient de l'aide aide juridictionnelle Totale numéro C-34172-2024-007031 du 09/08/2024)

UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA de [Localité 2]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée sur l'audience par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 02 Septembre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [X] [G] a été engagée à temps partiel le 13 décembre 2013 par la société Taka Club, exploitant une discothèque à [Localité 5], en qualité de barmaid dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Par lettre du 17 novembre 2017, la salariée a proposé à l'employeur de procéder à une rupture conventionnelle du contrat de travail.

Par lettre du 15 janvier 2018, reprochant notamment à son employeur de ne pas lui régler les heures complémentaires réalisées et les indemnités de congés payés depuis 2015, de refuser qu'elle travaille en tant que barmaid depuis septembre 2017 en raison de son état de grossesse et la transmission à la caisse primaire d'assurance maladie d'une déclaration de salaire à zéro euro, la salariée a pris acte de la rupture du contrat de travail.

Par requête du 20 mars 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan, sollicitant que la prise d'acte soit analysée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugements des 3 juillet 2019 et 24 mars 2021, le tribunal de commerce de Perpignan a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Taka Club, puis a arrêté un plan de redressement dont la durée a été fixée jusqu'au 30 septembre 2030.

Par jugement de départage du 1er septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- mis hors de cause l'AGS Unedic CGEA de [Localité 2],

- requalifié la prise d'acte de Mme [G] le 15 janvier 2018 en licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Taka Club à payer à Mme [G] les sommes suivantes :

* 12 759, 51 euros au titre des rappels de salaire pour non-respect du taux horaire et non-respect de la durée contractuelle de travail,

* 1 276 euros au titre des congés payés afférents,

* 32 189, 90 euros à titre de rappel des heures complémentaires,

* 3 219 euros au titre des congés payés afférents,

* 6 407, 72 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 1 479, 45 euros à titre d'indemnité de licenciement,

* 2 898, 50 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 289, 90 euros au titre des congés afférents,

* 8 695, 50 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

* 444, 41 euros au titre du paiement du salaire du mois de janvier 2018,

* 44, 44 euros au titre des congés payés