3e chambre sociale, 11 décembre 2024 — 20/00046

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Texte intégral

ARRET n°

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 20/00046 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOYC

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2019

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL - N° RG 19/02096

APPELANTE :

CPAM DU GARD

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Madame [W] [V], représentante légale de la CPAM DU GARD, en vertu d'un pouvoir daté du 04 octobre 2024

INTIME :

Monsieur [J] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté sur l'audience par Monsieur [S] [E], en sa qualité de Président de l'Association '[6]' et muni d'un pouvoir de représentation daté du 06 juin 2024

En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente

Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller

Madame Frédérique BLANC, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;

- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Le 6 janvier 2015, monsieur [J] [Z], ouvrier plaquiste pour le compte de la SARL [7] sise à [Localité 5], a été victime d'un accident qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) du Var au titre de la législation professionnelle le 23 janvier 2015.

Par certificat médical du 24 janvier 2016, monsieur [J] [Z] a déclaré une nouvelle lésion «  hernie discale opérée en novembre ( L4.L5 ) « qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) du Var au titre de la législation professionnelle le 4 mars 2016.

Par certificat médical du 23 mars 2016, monsieur [J] [Z] a déclaré une nouvelle lésion   'paresthésie du pied gauche'   qui a été prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) du Vaucluse au titre de la législation professionnelle le 19 avril 2016.

Le 10 octobre 2016, la CPAM du Vaucluse a notifié à monsieur [J] [Z] un refus de prise en charge d'une nouvelle lésion «  hernie discale L5 S1 «  qu'il avait déclarée par certificat médical du 21 juillet 2016.

L'état de santé de monsieur [J] [B] suite à son accident du travail a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 8 septembre 2017. Par décision notifiée à monsieur [Z] le 21 novembre 2017, le médecin conseil de la CPAM du Gard a retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail les «  séquelles d'une hernie discale récidivante post traumatique à type de troubles algo fonctionnels d'intensité modérée à importante «  et la caisse lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP ) de 10 % à compter du 9 septembre 2017.

Le 3 janvier 2018, monsieur [J] [B] a saisi le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier devenu à compter du 1er janvier 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d'un recours contre cette décision. Après avoir ordonné à l'audience du 17 octobre 2019 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [Y], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement en date du 28 novembre 2019, reçu le recours de monsieur [J] [B], l'a déclaré fondé, a infirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Gard et a fixé à 25 % à compter du 9 septembre 2017 le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [J] [B] résultant de l' accident du travail dont il a été victime le 6 janvier 2015.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 décembre 2019,  envoyée le 2 janvier 2020 et reçue au greffe le 3 janvier 2020, la CPAM du Gard a interjeté appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.

Suivant ses conclusions en date du 9 septembre 2024 soutenues oralement à l'audience du 10 octobre 2024 par sa représentante régulièrement munie d'un pouvoir, la CPAM du Gard demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable

- d' infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 28 novembre 2019

- de confirmer que les séquelles dont est porteur monsieur [J] [Z], en lien avec son accident du travail survenu le 6 janvier 2015, justifient la retenue d'un