3e chambre sociale, 11 décembre 2024 — 19/08353
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 19/08353 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOQF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER - POLE SOCIAL - N° RG 19/00458
APPELANT :
Monsieur [A] [T]
né le 31 juillet 1973 à [Localité 5] (66)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Eve BEYNET, substituant Me Charles SALIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Madame [P] [L], représentante légale de la CPAM DE L'HERAULT en vertu d'un pouvoir daté du 10 octobre 2024
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
Par décision notifiée le 7 novembre 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault a attribué une pension d'invalidité catégorie I à compter du 1er novembre 2017 à monsieur [A] [T].
Le 5 janvier 2018, monsieur [A] [T] a saisi le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier à compter du 1er janvier 2019, d'un recours contre la décision de la CPAM de l'Hérault notifiée le 7 novembre 2017. Après avoir ordonné à l'audience du 5 novembre 2019 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [D], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement en date du 28 novembre 2019, reçu le recours de monsieur [A] [T] mais l'a déclaré mal fondé, a confirmé la décision contestée et à dit qu'à la date du 1er novembre 2017, monsieur [T] [A] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de trvail ou de gain et justifiait son classement en 1ère catégorie des invalides.
Par déclaration en date du 26 décembre 2019, monsieur [A] [T] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.
Suivant ses conclusions d'appel déposées au greffe et soutenues oralement par son avocat, monsieur [A] [T] demande à la cour :
- de dire et juger ses demandes, fins et prétentions recevables, bien fondées d'y faire droit
- d'infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier le 28 novembre 2019 en ce qu'il a déclaré son recours mal fondé, confirmé la décision contestée et à dit qu'à la date du 1er novembre 2017, monsieur [T] [A] présentait une invalidité réduisant au moins des deux tiers sa capacité de trvail ou de gain et justifiait son classement en 1ère catégorie des invalides.
- de dire et juger que son invalidité le rend absolument incapable d'exercer une activité professionnelle quelconque et que son état de santé justifie le versement d'une pension d'invalidité de catégorie 2
- d'annuler la décision de la CPAM du 7 novembre 2017
- de dire et juger que la présente décision est opposable à la CPAM
- de laisser les entiers dépens à la charge de la CPAM.
Suivant ses conclusions déposées au greffe le 31 juillet 2024 et soutenues oralement par sa représentante, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Hérault demande à la cour :
- de dire et juger que c'est à bon droit que la CPAM de l'Hérault a attribué une pension d'invalidité catégorie 1 à l'égard de monsieur [T] conformément aux articles L 341-1, R 431-2 et R 341-3 du code de la sécurité sociale
- de confirmer le jugement dont appel
- de débouter monsieur [A] [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale applicable au