3e chambre sociale, 11 décembre 2024 — 19/08225
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 19/08225 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOIT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 NOVEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL - N° RG 19/02852
APPELANTE :
CPAM DE L'AUDE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [P] [U], représentante légale de la CPAM DE L'AUDE en vertu d'un pouvoir daté du 04 septembre 2024
INTIME :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Dispensé de comparution à l'audience
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- réputé contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffière.
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* *
Le 29 mars 2011, monsieur [I] [G], poseur de panneaux photovoltaïques pour le compte de la société [4] sise à [Localité 1], a été victime d'un accident qui a été pris en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie ( CPAM ) de l'Aude au titre de la législation professionnelle. Son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse à la date du 30 avril 2017. Par décision notifiée à monsieur [G] le 10 août 2017, la CPAM de l'Aude lui a attribué un taux d'incapacité permanente partielle ( IPP ) de 20 % à compter du 1er mai 2017.
Le 12 septembre 2017, monsieur [I] [G] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier d'un recours contre cette décision . Après avoir ordonné à l'audience du 29 octobre 2019 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [M], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement en date du 21 novembre 2019, reçu le recours de monsieur [I] [G], l'a dit bien fondé, a infirmé la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aude et a fixé à 28 % à la date de la consolidation de la blessure, le 30 avril 2017, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de son accident du travail du 29 mars 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 décembre 2019 , reçue au greffe le 23 décembre 2019, la CPAM de l'Aude a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 septembre 2024.
Suivant ses conclusions en date du 4 septembre 2024 et soutenues oralement à l'audience du 19 septembre 2024 par son représentant régulièrement muni d'un pouvoir, la CPAM de l'Aude demande à la cour :
- d'infirmer le jugement prononcé le 21 novembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier
- de rejeter, à la date de consolidation du 30 avril 2017, toute indemnisation au titre d'un préjudice professionnel
- d'entériner l'avis du médecin conseil de la caisse et de fixer, à la date de consolidation du 30 avril 2017, le taux d'incapacité permanente attribué à monsieur [G] [I] des suites de son accident du travail du 29 mars 2011, à 20 % tous préjudices confondus
- de débouter monsieur [G] de tous ses autres chefs de demandes, fins et conclusions.
Monsieur [I] [G], dispensé de comparaître à l'audience du 19 septembre 2024, demande à la cour de maintenir les 8 % de taux professionnel qui lui avaient été accordés par le tribunal de grande instance de Montpellier en supplément des 20 % de taux d'IPP accordés par la CPAM.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties pour l'audience du 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le taux d'IPP et le coefficient professionnel :
Aux termes de l'article L 434-2 alinéa 1 et de l'article R 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barême indicatif d'invalidité annexé au livre IV de la partie règlementaire du code de la sécurité sociale ( annexes 1 et 2 du code ).