3e chambre sociale, 11 décembre 2024 — 19/08169
Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : F N° RG 19/08169 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OOFC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 DECEMBRE 2019
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER - POLE SOCIAL - N° RG 19/05865
APPELANTE :
Madame [N] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée sur l'audience par Me Virginie ANTOINE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituant Me Yves FERES de la SELARL FERES & ASSOCIES, avocats au barreau de CARCASSONNE
INTIMEE :
MSA GRAND-SUD
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée sur l'audience par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Willy BITEAU de la SCP BITEAU-LECLERC, avocat au barreau de CARCASSONNE
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 OCTOBRE 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, faisant fonction de Présidente
Monsieur Patrick HIDALGO, Conseiller
Madame Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Madame Anne MONNINI-MICHEL, Présidente, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision en date du 15 novembre 2017, la caisse de Mutualité Sociale Agricole ( MSA ) Grand Sud a attribué une pension d'invalidité catégorie I à madame [N] [C].
Le 23 novembre 2017, madame [N] [C] a saisi le Tribunal du Contentieux de l'Incapacité de Montpellier, dont le contentieux a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier à compter du 1er janvier 2019, d'un recours contre la décision de la MSA Grand Sud du 15 novembre 2017. Après avoir ordonné à l'audience du 21 novembre 2019 une mesure d'instruction exécutée sur le champ par le docteur [F], médecin consultant, le pôle social du tribunal du tribunal de grande instance de Montpellier a, par jugement en date du 13 décembre 2019, reçu le recours de madame [N] [C] mais l'a dit mal fondé, et a confirmé la décision entreprise.
Par déclaration d'appel en date du 19 décembre 2019, madame [N] [C] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 10 octobre 2024.
Suivant ses conclusions déposées au greffe et soutenues oralement par son avocat, madame [N] [C] demande à la cour :
- de réformer le jugement du pôle social du tribunal de grande instance de Montpellier du 13 décembre 2019
- de dire et juger que sa situation médicale nécessite un classement en invalidité catégorie 2 et en conséquence, d' infirmer la décision de la caisse de Mutualité Sociale Agricole Grand Sud en date du 15 novembre 2017 d'attribution d'une pension d'invalidité de catégorie 1
- de condamner la MSA GRAND SUD à lui payer la somme de
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux entiers dépens.
Suivant ses conclusions d'intimée déposées au greffe et soutenues oralement par son avocat, la caisse de Mutualité Sociale Agricole ( MSA ) Grand Sud demande à la cour :
- de confirmer le jugement dont appel
- de débouter madame [C] de l'ensemble de ses demandes
- de condamner madame [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l'audience du 10 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article L 341-1 du code de la sécurité sociale applicable au litige, l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
L'article L341-3 du même code prévoit que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mental