1re chambre sociale, 11 décembre 2024 — 19/03522

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 19/03522 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OFHU

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 07 MAI 2019 du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ - N° RG F 18/00006

APPELANTE :

Madame [N] [D]

née le 01 Janvier 1987 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 5] - [Localité 3]

Représentée par Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau de l'AVEYRON, substituée par Me PIERCHON, avocat au barreau de Montpellier

INTIME :

Monsieur [H] [G]

né le 30 Décembre 1969 à [Localité 7] (MALI)

de nationalité Française

[Adresse 2] - [Localité 4]

Représenté par Me Delphine CLAMENS-BIANCO de la SELARL CHATEL BRUN MIRALVES CLAMENS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me PANIS, avocat au barreau de Montpellier

Ordonnance de clôture du 09 Octobre 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Octobre 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [D] a été engagée à compter du 4 janvier 2008 par Monsieur [H] [G] exerçant la profession d'avocat au barreau d'Aurillac selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 28 heures par semaine en qualité de secrétaire moyennant une rémunération mensuelle brute de 1271,70 euros, le contrat étend régi par les dispositions de la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.

À compter du 1er septembre 2009 la durée de travail de la salariée était portée à 35 heures par semaine.

Par courrier des 8 mars 2016 et 29 mars 2016, l'employeur, proposait à la salariée une réduction à 25 heures de son temps de travail au motif d'une réorganisation de l'entreprise liée à la sauvegarde de sa compétitivité.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 1er avril 2016 l'employeur notifiait à la salariée une mise à pied conservatoire pour lui avoir le 31 mars 2016 soustrait des documents confidentiels relatifs à son activité et arraché des documents de ses mains.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 avril 2016 l'employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez par requête du 17 janvier 2018 aux fins de condamnation l'employeur à lui payer différentes indemnités au titre d'une rupture abusive de la relation travail.

Par jugement du 7 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Rodez a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Le 22 mai 2019, la salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 18 mai 2022, Madame [N] [D]

Aux termes de ses dernières écritures notifiés par RPVA le 9 octobre 2024, Monsieur [H] [G] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame [D] de l'ensemble de ses demandes et à la condamnation de la salariée à lui payer les sommes suivantes :

- 20.000 euros de dommages et intérêts en application notamment de l'article 41 de la loi du

29 juillet 1881, sauf à réserver mes demandes.

- 5000 euros à titre de dommages et intérêts en application des dispositions de l'article 32-1 du Code de procédure civile cela d'autant que les conclusions de la demanderesse sont volontairement tendancieuses.

- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par le

comportement violent et déloyal en date du 31 mars 2016.

- 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 9 octobre 2024.

SUR QUOI

En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une ca