Chambre Sociale-Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00402
Texte intégral
Arrêt n°24/00349
11 Décembre 2024
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N° RG 23/00402 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5CB
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
30 Décembre 2022
21/00227
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt quatre
APPELANTES :
Mme [E] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
Mme [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. [5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [P] a été embauché de 1982 à 2021 en qualité de technicien de parachèvement en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée par le Groupe de la société [5] aux droits duquel intervient la SAS [5] [Localité 9],.
M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville le 16 août 2021 afin de voir reconnaître son exposition à l'amiante, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'existence d'un préjudice d'anxiété qu'il a chiffré à 15 000 euros.
M. [P] est décédé le 23 août 2022 et ses ayants droit, Mme [E] [P] épouse [X] (s'ur) et Mme [M] [P] épouse [B] (s'ur), ont repris la procédure engagée par [G] [P].
Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit':
«'Déclare irrecevable la demande de M. [P] ;
Déboute M. [P] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [P] aux dépens.'»
Par déclaration transmise le 9 février 2023, les ayants droit de [G] [P] ont régulièrement interjeté appel du jugement qui leur avait été notifié le 11 janvier 2023.
Par leurs conclusions datées du 3 mai 2023, les ayants droit de [G] [P] demandent à la cour de statuer comme suit':
«'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 décembre 2022 dans toutes ses dispositions à l'encontre des consorts [P] ;
Et statuant à nouveau
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par les consorts [P] ;
Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées';
Juger que M. [P] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [5];
Juger que la société [5] [Localité 9], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [P], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2)';
Juger que M. [P] a subi un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer';
En conséquence,
Condamner la société [5] [Localité 9] à verser aux consorts [P] la somme de 15'000 € en réparation du préjudice d'anxiété enduré par le défunt ;
Allouer la somme de 2'000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des consorts [P] ;
Condamner la société [5] [Localité 9] aux entiers dépens';
Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir.'».
A l'appui de leur appel, les ayants droit de [G] [P] soutiennent que l'action est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville doit être infirmée. Ils font valoir que la prescription biennale, attachée à l'action, ne pouvait commencer à courir qu'à compter de l'information personnelle et individuelle de [G] [P] du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de l'exposition à l'amiante de [G] [P]. Ils prétendent que la société [5] [Localité 9] n'a pas assuré une telle information, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé précisément. Les appelants retiennent que ce point de départ devrait correspondre à la date de saisine du conseil de prud'hommes de Thionville, à savoir le 16 août