Chambre Sociale-Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00393
Texte intégral
Arrêt n°24/00411
11 Décembre 2024
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N° RG 23/00393 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5BF
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
30 Décembre 2022
21/00204
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt quatre
APPELANTES :
Mme [M] [V] épouse [R] agissant en qualité d'ayant-droit de son frère [D] [V], décédé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
Mme [X] [V] veuve [K] agissant en qualité d'ayant-droit de son frère [D] [V], décédé
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. [6] [Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [V] a été embauché par le groupe [11], aux droits duquel intervient la SAS [6] [Adresse 9], en qualité d'électromécanicien de 1962 à 2004 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville le 15 juillet 2021 afin de voir reconnaître son exposition à l'amiante, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'existence d'un préjudice d'anxiété qu'il a chiffré à 15 000 euros.
Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit':
«'Déclare irrecevable la demande de M. [V] ;
Déboute M. [V] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M.[V] aux dépens.'»
Par déclaration transmise le 09 février 2023, M. [V] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 janvier 2023.
[D] [V] est décédé le 27 février 2023. Dans ce contexte, ses ayants droit, Mme'[V] épouse [R] (s'ur) et Mme [V] veuve [K] (s'ur), ont repris la procédure engagée par [D] [V] et sont intervenues volontairement à l'instance.
Par leurs conclusions datées du 11 décembre 2023, les ayants droit de [D] [V] demandent à la cour de statuer comme suit':
«'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 décembre 2022 dans toutes ses dispositions à l'encontre de M. [D] [V],
Et statuant à nouveau
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par M. [D] [V] ;
Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées,
Juger que M. [D] [V] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [6].
Juger que la société [6] [Adresse 9] a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [D] [V], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2).
Juger que M. [D] [V] a subi un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer,
En conséquence,
Condamner la société [6] [Adresse 9] à verser aux consorts [V] la somme de 15'000 € en réparation du préjudice d'anxiété enduré par le défunt ;
Allouer la somme de 2'000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des consorts [V] ;
Condamner la société [6] [Adresse 9] aux entiers dépens';
Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir.'»
A l'appui de leur appel, les ayants droit de [D] [V] soutiennent que son action est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville doit être infirmée. Ils affirment que la prescription biennale, attachée à son action, ne pouvait commencer à courir qu'à compter de son information personnelle et individuelle du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l'amiante. Ils prétendent que la société [6] [Adresse 9] n'a pas assuré une telle information, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé précisément