Chambre Sociale-Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00383

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Texte intégral

Arrêt n°24/00473

11 Décembre 2024

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N° RG 23/00383 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5AQ

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

30 Décembre 2022

21/00217

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

onze Décembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [N] [C]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. [5]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant

Représentée par Me FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [N] [C] a été embauché par le groupe [4] aux droits duquel intervient la SAS [5] en qualité de fondeur puis mouleur et rondier, et ce de 1980 à 2018 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.

En 2003 et en 2004, M. [C] détenait un mandat de membre élu CGT au sein du CHSCT de la cokerie.

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville le 29 juillet 2021 afin de voir reconnaître son exposition à l'amiante, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'existence d'un préjudice d'anxiété qu'il a chiffré à 15 000 euros.

Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :

« Déclare irrecevable la demande de M. [C] ;

Déboute M. [C] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [C] aux dépens. »

Par déclaration transmise le 9 février 2023, M. [C] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 janvier 2023.

Par ses conclusions datées du 4 mai 2023, M. [C] demande à la cour de statuer comme suit :

« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 décembre 2022 dans toutes ses dispositions à l'encontre de M. [C], et notamment en ce qu'il a considéré sa demande prescrite ;

Et statuant à nouveau

Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par M. [C] ;

Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;

Juger que M. [C], a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [5] prise en son établissement de [Localité 6] ;

Juger que la société [5] prise en son établissement de [Localité 6], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [C], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2) ;

Juger que M. [C] subit un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer ;

En conséquence,

Condamner la société [5] prise en son établissement de [Localité 6] à verser à M. [C] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété ;

Allouer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [C] ;

Condamner la société [5] en son établissement de [Localité 6] aux entiers dépens ;

Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir. »

A l'appui de son appel, M. [C] soutient que son action est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville doit être infirmée. Il fait valoir que la prescription biennale attachée à son action ne pouvait commencer à courir qu'à compter de son information personnelle et individuelle du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l'amiante. Il prétend que la société [5] n'a pas assuré une telle information, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé précisément. L'appelant retient que ce point de départ devrait correspondre à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes de Thionville, à savoir le 29 juillet 2021. Il en déduit que la prescription de son action ne peut pas lui être opposée.

S'agissant de la responsabilité de la société [5], M. [C] rappelle que l