Chambre Sociale-Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00377
Texte intégral
Arrêt n°24/00413
11 Décembre 2024
------------------------
N° RG 23/00377 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F476
----------------------------
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
30 Décembre 2022
21/00190
----------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. [3]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [K] a été embauché par le goupe [10], aux droits duquel vient la SAS [3], en qualité d'agent de parachèvement de 1971 à 2008 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville le 29 juin 2021 afin de voir reconnaitre son exposition à l'amiante, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'existence d'un préjudice d'anxiété qu'il a chiffré à 15 000 euros.
Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
« Déclare irrecevable la demande de M. [K] ;
Déboute M. [K] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] aux dépens. »
Par déclaration transmise le 9 février 2023, M. [K] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 janvier 2023.
Par ses conclusions datées du 4 mai 2023, M. [K] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 décembre 2022 dans toutes ses dispositions à l'encontre de M. [K] ;
Et statuant à nouveau
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par M. [K] ;
Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;
Juger que M. [K] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [3] ;
Juger que la société [3], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [K], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2) ;
Juger que M. [K] subit un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer ;
En conséquence
Condamner la société [3] à verser à M. [K] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété ;
Allouer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [K] ;
Condamner la société [3] aux entiers dépens ;
Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir. »
A l'appui de son appel, M. [K] soutient que son action est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville doit être infirmée. Il fait valoir que la prescription biennale, attachée à son action, ne pouvait commencer à courir qu'à compter de son information personnelle et individuelle du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l'amiante. Il prétend que la société [3] n'a pas assuré une telle information, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé précisément. L'appelant retient que ce point de départ devrait correspondre à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes de Thionville, à savoir le 29 juin 2021. Il en déduit que la prescription de son action ne peut pas lui être opposée.
S'agissant de la responsabilité de la société [3], M. [K] rappelle que l'amiante était utilisé sur l'ensemble de ses zones de production, de maintenance et de réparation et ce, à des fins d'isolation, de calorifugeage et de protection. Cette protection prenait la forme de vêtements en amiante, matériau alors utilisé pour ses vertus d'isolant thermique, et dont la concentration augmentait après exposition à l