Chambre Sociale-Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00373
Texte intégral
Arrêt n°24/00507
11 décembre 2024
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N° RG 23/00373 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F47W
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
30 décembre 2022
21/00218
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze décembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [G] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS [5] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [J] a été embauché par le groupe [4] aux droits duquel intervient la SAS [5] en qualité de maçon fumiste puis d'électricien-technicien de 1964 à 2006 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [J] a été élu membre CGT au sein du CHSCT de la cokerie.
M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville le 29 juillet 2021afin de voir reconnaître son exposition à l'amiante, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'existence d'un préjudice d'anxiété qu'il a chiffré à 15'000 euros.
Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit':
«'Déclare irrecevable la demande de M. [J]';
Déboute M. [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne M. [J] aux dépens.'»
Par déclaration transmise le 9 février 2023, M. [J]'a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 janvier 2023.
Par ses conclusions datées du 3 mai 2023, M. [J]'demande à la cour de statuer comme suit':
«'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions à l'encontre de M. [J], et notamment en ce qu'il a considéré sa demande prescrite';
Et statuant à nouveau
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par M. [J]';
Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées';
Juger que M. [J], a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [5] prise en son établissement de [Localité 6]';
Juger que la société [5] prise en son établissement de [Localité 6], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [J], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2)';
Juger que M. [J] subit un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer';
En conséquence,
Condamner la société [5] prise en son établissement de [Localité 6] à verser à M. [J]'la somme de 15'000 € en réparation de son préjudice d'anxiété ;
Allouer la somme de 2'000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [J]';
Condamner la société [5] en son établissement de [Localité 6] aux entiers dépens';
Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir.'»
A l'appui de son appel, M. [J] soutient que son action est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville doit être infirmée. Il fait valoir que la prescription biennale, attachée à son action, ne pouvait commencer à courir qu'à compter de son information personnelle et individuelle du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l'amiante. Il prétend que la société [5] n'a pas assuré une telle information, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé précisément. L'appelant retient que ce point de départ devrait correspondre à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes de Thionville, à savoir le 29 juillet 2021. Il en déduit que la prescription de son action ne peut pas lui être opposée.
S'agissant de la responsabilité de la société [5]