Chambre Sociale-Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00335
Texte intégral
Arrêt n°24/00518
11 décembre 2024
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N° RG 23/00335 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F443
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
30 décembre 2022
21/00229
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze décembre deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Mme [R] [V] épouse [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
M. [B] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
M. [T] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
agissant ès qualité d'ayants droit de [F] [V] (décédé)
Représentés par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS [9] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 18]
[Localité 7]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
[F] [V] a été embauché par le groupe [19], aux droits duquel intervient la SAS [9], en qualité d'ouvrier puis de 1er pocheur de 1973 à 2001 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.
[F] [V] est décédé le 5 juin 2021.
Mme [R] [V] épouse [L] (fille), M. [B] [V] (fils) et M. [T] [V] (fils) ont saisi le conseil de prud'hommes de Thionville le 16 août 2021, afin de voir reconnaître l'exposition à l'amiante de [F] [V], le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'existence d'un préjudice d'anxiété qu'ils ont chiffré à 15'000 euros.
Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit':
«'Déclare irrecevable la demande de Mme [R] [L], M. [B] [V] et M. [T] [V], ayants droit de M. [F] [V] (décédé)';
Déboute de Mme [R] [L], M. [B] [V] et M. [T] [V], ayants droit de M. [F] [V] (décédé), de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne de Mme [R] [L], M. [B] [V] et M. [T] [V], ayants droit de M. [F] [V] (décédé) aux dépens.'»
Par déclaration transmise le 6 février 2023, les ayants droit de [F] [V]'ont régulièrement interjeté appel du jugement qui leur avait été notifié le 11 janvier 2023.
Par leurs conclusions datées du 3 mai 2023, les ayants droit de [F]'[V]'demandent à la cour de statuer comme suit':
«'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions à l'encontre des ayants droit de de M. [V], et notamment en ce qu'il a considéré leur demande prescrite';
Et statuant à nouveau
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par les ayants droit de M. [V]';
Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées';
Juger que M. [V], a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [9] prise en son établissement de [Localité 16]';
Juger que la société [9] prise en son établissement de [Localité 16], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [V], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2)';
Juger que M. [V] a subi un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer';
En conséquence,
Condamner la société [9] prise en son établissement de [Localité 16] à verser à aux ayants droit de M. [V]'la somme de 15'000 € en réparation du préjudice d'anxiété enduré par le défunt';
Allouer la somme de 2'000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice les ayants droit de M. [V]';
Condamner la société [9] en son établissement de [Localité 16] aux entiers dépens';
Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir.'»
A l'appui de leur appel, les ayants droit de [F] [V] soutiennent que leur action est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville doit être infirmée. Ils font valoir que la prescription biennale attachée à leur action ne pouvait commencer à courir qu'à co