Chambre Sociale-Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00335

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Texte intégral

Arrêt n°24/00518

11 décembre 2024

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N° RG 23/00335 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F443

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

30 décembre 2022

21/00229

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Onze décembre deux mille vingt quatre

APPELANTS :

Mme [R] [V] épouse [L]

[Adresse 5]

[Localité 3]

M. [B] [V]

[Adresse 1]

[Localité 6]

M. [T] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

agissant ès qualité d'ayants droit de [F] [V] (décédé)

Représentés par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

SAS [9] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 18]

[Localité 7]

Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

[F] [V] a été embauché par le groupe [19], aux droits duquel intervient la SAS [9], en qualité d'ouvrier puis de 1er pocheur de 1973 à 2001 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.

[F] [V] est décédé le 5 juin 2021.

Mme [R] [V] épouse [L] (fille), M. [B] [V] (fils) et M. [T] [V] (fils) ont saisi le conseil de prud'hommes de Thionville le 16 août 2021, afin de voir reconnaître l'exposition à l'amiante de [F] [V], le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'existence d'un préjudice d'anxiété qu'ils ont chiffré à 15'000 euros.

Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit':

«'Déclare irrecevable la demande de Mme [R] [L], M. [B] [V] et M. [T] [V], ayants droit de M. [F] [V] (décédé)';

Déboute de Mme [R] [L], M. [B] [V] et M. [T] [V], ayants droit de M. [F] [V] (décédé), de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne de Mme [R] [L], M. [B] [V] et M. [T] [V], ayants droit de M. [F] [V] (décédé) aux dépens.'»

Par déclaration transmise le 6 février 2023, les ayants droit de [F] [V]'ont régulièrement interjeté appel du jugement qui leur avait été notifié le 11 janvier 2023.

Par leurs conclusions datées du 3 mai 2023, les ayants droit de [F]'[V]'demandent à la cour de statuer comme suit':

«'Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions à l'encontre des ayants droit de de M. [V], et notamment en ce qu'il a considéré leur demande prescrite';

Et statuant à nouveau

Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par les ayants droit de M. [V]';

Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées';

Juger que M. [V], a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [9] prise en son établissement de [Localité 16]';

Juger que la société [9] prise en son établissement de [Localité 16], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [V], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2)';

Juger que M. [V] a subi un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer';

En conséquence,

Condamner la société [9] prise en son établissement de [Localité 16] à verser à aux ayants droit de M. [V]'la somme de 15'000 € en réparation du préjudice d'anxiété enduré par le défunt';

Allouer la somme de 2'000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice les ayants droit de M. [V]';

Condamner la société [9] en son établissement de [Localité 16] aux entiers dépens';

Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir.'»

A l'appui de leur appel, les ayants droit de [F] [V] soutiennent que leur action est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville doit être infirmée. Ils font valoir que la prescription biennale attachée à leur action ne pouvait commencer à courir qu'à co