Chambre Sociale-Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00334

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Texte intégral

Arrêt n°24/00427

11 décembre 2024

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N° RG 23/00334 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F44Z

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

30 décembre 2022

21/00275

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Onze décembre deux mille vingt quatre

APPELANTES :

Mme [M] [E] veuve [F] agissant en qualité d'ayant droit de son époux M. [T] [F], décédé

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Mme [N] [F] agissant en qualité d'ayant droit de son père M. [T] [F], décédé

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Mme [G] [F] agissant en qualité d'ayant droit de on père M. [T] [F], décédé

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

Société [7] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 15]

[Localité 3]

Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [F] a été embauché par le Groupe [17], aux droits duquel intervient la SAS [7], en qualité de pontier, d'agent polyvalent, d'agent de suivi et de chef de poste, de 1973 à 2015 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.

M. [F] est décédé le 28 avril 2021.

Mme [E] épouse [F], Mme [G] [F] (fille) et Mme [N] [F] (fille), ont en leur qualité d'ayants droit, saisi le conseil de prud'hommes de Thionville le 11 octobre 2021 afin de voir reconnaître l'exposition à l'amiante de M. [F], le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'existence d'un préjudice d'anxiété qu'elles ont chiffré à 15 000 euros.

Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :

« Déclare irrecevable la demande de Mme [M] [F], Mme [N] [F] et Mme [G] [F], ayants droit de M. [T] [F] (décédé) ;

Déboute Mme [M] [F], Mme [N] [F] et Mme [G] [F], ayants droit de M. [T] [F] (décédé) de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [M] [F], Mme [N] [F] et Mme [G] [F], ayants droit de M. [T] [F] (décédé), aux dépens. »

Par déclaration transmise le 6 février 2023, les ayants droit de M. [F] ont régulièrement interjeté appel du jugement qui leur avait été notifié le 11 janvier 2023.

Par leurs conclusions datées du 3 mai 2023, les ayants droit de M. [F] demandent à la cour de statuer comme suit :

« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 décembre 2022 dans toutes ses dispositions à l'encontre des ayants droit de M. [F] ;

Et statuant à nouveau

Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par les ayants droit de M. [F] ;

Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;

Juger que M. [F] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [6] ;

Juger que la société [7], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [F], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2) ;

Juger que M. [F] a subi un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer ;

En conséquence

Condamner la société [7] à verser aux ayants droit de M. [F] la somme de 15 000 € en réparation du préjudice d'anxiété enduré par le défunt ;

Allouer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des ayants droit de M. [F] ;

Condamner la société [7] aux entiers dépens ;

Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir. »

A l'appui de leur appel, les ayants droit de M. [F] soutiennent que leur action est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville doit être infi