Chambre Sociale-Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00334
Texte intégral
Arrêt n°24/00427
11 décembre 2024
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N° RG 23/00334 -
N° Portalis DBVS-V-B7H-F44Z
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
30 décembre 2022
21/00275
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Onze décembre deux mille vingt quatre
APPELANTES :
Mme [M] [E] veuve [F] agissant en qualité d'ayant droit de son époux M. [T] [F], décédé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
Mme [N] [F] agissant en qualité d'ayant droit de son père M. [T] [F], décédé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
Mme [G] [F] agissant en qualité d'ayant droit de on père M. [T] [F], décédé
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Société [7] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 15]
[Localité 3]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Joumana FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [F] a été embauché par le Groupe [17], aux droits duquel intervient la SAS [7], en qualité de pontier, d'agent polyvalent, d'agent de suivi et de chef de poste, de 1973 à 2015 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [F] est décédé le 28 avril 2021.
Mme [E] épouse [F], Mme [G] [F] (fille) et Mme [N] [F] (fille), ont en leur qualité d'ayants droit, saisi le conseil de prud'hommes de Thionville le 11 octobre 2021 afin de voir reconnaître l'exposition à l'amiante de M. [F], le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'existence d'un préjudice d'anxiété qu'elles ont chiffré à 15 000 euros.
Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
« Déclare irrecevable la demande de Mme [M] [F], Mme [N] [F] et Mme [G] [F], ayants droit de M. [T] [F] (décédé) ;
Déboute Mme [M] [F], Mme [N] [F] et Mme [G] [F], ayants droit de M. [T] [F] (décédé) de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [M] [F], Mme [N] [F] et Mme [G] [F], ayants droit de M. [T] [F] (décédé), aux dépens. »
Par déclaration transmise le 6 février 2023, les ayants droit de M. [F] ont régulièrement interjeté appel du jugement qui leur avait été notifié le 11 janvier 2023.
Par leurs conclusions datées du 3 mai 2023, les ayants droit de M. [F] demandent à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 décembre 2022 dans toutes ses dispositions à l'encontre des ayants droit de M. [F] ;
Et statuant à nouveau
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par les ayants droit de M. [F] ;
Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;
Juger que M. [F] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [6] ;
Juger que la société [7], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [F], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2) ;
Juger que M. [F] a subi un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer ;
En conséquence
Condamner la société [7] à verser aux ayants droit de M. [F] la somme de 15 000 € en réparation du préjudice d'anxiété enduré par le défunt ;
Allouer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des ayants droit de M. [F] ;
Condamner la société [7] aux entiers dépens ;
Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir. »
A l'appui de leur appel, les ayants droit de M. [F] soutiennent que leur action est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville doit être infi