Chambre Sociale-Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00330
Texte intégral
Arrêt n°24/00421
11 Décembre 2024
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N° RG 23/00330 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F44R
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
30 Décembre 2022
21/00193
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [K] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. [4] [Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [K] [H] a été embauché par la SAS [4] [Adresse 7], en qualité d'agent de suivi puis de technicien d'exploitation de 1974 à 2012, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville le 29 juin 2021 afin de voir reconnaître son exposition à l'amiante, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'existence d'un préjudice d'anxiété, qu'il a chiffré à 15 000 euros.
Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
« Déclare irrecevable la demande de M. [H] ;
Déboute M. [H] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] aux dépens. »
Par déclaration transmise le 6 février 2023, M. [H] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 janvier 2023.
Par ses conclusions datées du 26 avril 2023, M. [H] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 décembre 2022 dans toutes ses dispositions à l'encontre de M. [H] ;
Et statuant à nouveau
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par M. [H] ;
Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;
Juger que M. [H] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [4] ;
Juger que la société [4] [Adresse 7], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [H], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2).
Juger que M. [H] subit un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer ;
En conséquence,
Condamner la société [4] [Adresse 7] à verser à M. [H] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété ;
Allouer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [H] ;
Condamner la société [4] [Adresse 7] aux entiers dépens ;
Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir. »
A l'appui de son appel, M. [H] soutient que son action est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville doit être infirmée. Il fait valoir que la prescription biennale attachée à son action ne pouvait commencer à courir qu'à compter de son information personnelle et individuelle du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l'amiante. Il prétend que la société [4] [Adresse 7] n'a pas assuré une telle information, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé précisément. L'appelant retient que ce point de départ devrait correspondre à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes de Thionville, à savoir le 29 juin 2021. Il en déduit que la prescription de son action ne peut pas lui être opposée.
S'agissant de la responsabilité de la société [4] [Adresse 7], M. [H] rappelle que l'amiante était utilisé sur l'ensemble de ses zones de production, de maintenance et de réparation et ce à des fins d'isolation, de calorifugeage et de protection. Cette protection prenait la forme de vêtements en amiante, matériau alors utilisé pour ses vertus d'isolant thermique, et dont la concentration augmentait après exposition à la chaleur, de sorte que des fibres d'amiante pouvaient s'en dégager. M. [H] mentionne le caractère indestructible des fibres qui, une fois inhalées, peuvent pénétrer l'appareil respiratoire et provoquer des pathologies graves.
L'appelant estime avoir été exposé de manière habituelle à l'amiante, que ce soit du fait d'une exposition directe ou du fait de l'ambiance de travail, l'air étant chargé de fibres d'amiante. M. [H] précise qu'il n'a bénéficié ni d'une protection individuelle, ni d'une protection collective de sa sécurité ainsi que de sa santé physique et mentale. Il ajoute qu'aucune mesure d'adaptation ou d'amélioration des conditions de travail n'a été mise en 'uvre par la société [4] [Adresse 7].
M. [H] indique que plusieurs anciens salariés de la société [4] [Adresse 7] sont ou ont été atteints de maladies professionnelles, déclenchées par l'inhalation de poussières d'amiante. Il souligne également que la faute inexcusable de la société [4] a été retenue à la suite de diagnostics d'asbestose chez certains de ses anciens salariés.
L'appelant expose avoir compris la nocivité de l'amiante à compter du moment où ses anciens collègues ont développé des maladies, provoquées par l'inhalation de la poussière d'amiante, et dont certains en sont décédés.
M. [H] fait valoir que l'intimée a nécessairement méconnu son obligation de sécurité, dans tous ses principes, en ne le préservant pas des risques liés à l'inhalation de la poussière d'amiante, dont la dangerosité était connue et réglementée de longue date. L'appelant considère que la société [4] [Adresse 7] ne pouvait pas ignorer les risques auxquels il était exposé sur son lieu de travail, qu'elle ne l'en a toutefois pas informé et ne lui a prodigué aucune formation.
L'appelant retient qu'en conséquence, il existe un risque élevé qu'il développe une pathologie grave, dont le diagnostic pourrait être établi jusqu'à quarante ans après son exposition à l'amiante. Selon M. [H], ces circonstances le placent dans une crainte constante de développer une maladie professionnelle invalidante, voire mortelle. Il ajoute se sentir impuissant, car il rappelle qu'une fois déclarée, la pathologie est incurable, ce qui est à la source de son anxiété. Il soutient qu'il revient à son employeur de dédommager ce préjudice d'anxiété, qui découle de son exposition aux fibres d'amiante, résultant elle-même de la méconnaissance par la société [4] [Adresse 7] de l'obligation de sécurité lui incombant.
Par ses conclusions datées du 5 juillet 2023, la SAS [4] [Adresse 7] demande à la cour de statuer comme suit :
« A titre principal
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé prescrite en application des dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail l'action en réparation du préjudice d'anxiété exercée par M. [H] ;
Subsidiairement, si la cour venait à juger recevable l'action du demandeur :
Constater que M. [H] ne rapporte pas la preuve d'une exposition significative à l'amiante de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave ;
Constater que M. [H] ne rapporte pas la preuve d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité ;
Constater que M. [H] ne rapporte pas la preuve, d'un préjudice personnel, actuel et certain ;
En conséquence :
Débouter M. [H] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre du préjudice d'anxiété à hauteur de 15 000 € ;
Subsidiairement encore :
Réduire notablement le montant sollicité en réparation du préjudice d'anxiété ;
Débouter M. [H] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
A titre principal, la société [4] [Adresse 7] considère l'action de l'appelant irrecevable car prescrite. En effet, l'intimée soutient que l'action en réparation du préjudice d'anxiété exercée par un salarié, n'ayant pas travaillé dans un site classé amiante, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Ainsi, pour elle, le point de départ du délai de prescription est la date à laquelle le salarié a eu connaissance de son exposition à l'amiante, de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave. Elle ajoute que le point de départ ne peut être antérieur à la cessation de l'exposition.
A cet égard, elle estime que la connaissance du risque par le salarié résulte du recoupement d'informations dont il a eu connaissance par tous moyens et notamment par son employeur, la médecine du travail et les instances représentatives du personnel. Elle produit notamment le compte rendu de visite des secteurs du 25 mai 1999, de multiples comptes rendus de CHSCT, une note du 15 avril 1991, les rapports techniques de la médecine du travail, ainsi que des tracts de la [6] et [5]. Elle indique que l'examen des pièces de l'appelant, qu'elles soient générales ou particulières, confirme la connaissance personnelle du risque résultant de son exposition à l'amiante depuis au moins 1995, date de la mise en place par la médecine du travail d'une surveillance médicale en matière d'amiante.
La société [4] [Adresse 7] estime avoir fixé une date du point de départ du délai de prescription de deux ans contrairement à l'appelant qui, selon elle, ne précise pas la date à laquelle il a eu connaissance du fait générateur lui permettant d'exercer son action en réparation du préjudice d'anxiété. Elle relève deux dates, d'une part, celle de mise en place de la surveillance médicale particulière en matière d'amiante par la médecine du travail en 1995 et, d'autre part, la date de diffusion et d'information à l'ensemble des salariés des risques liés à l'inhalation de poussière d'amiante en 1997. Par ailleurs, l'intimée souligne que l'exposition alléguée par l'appelant a pris fin, au plus tard en 1997, date à laquelle l'utilisation de l'amiante a été interdite.
Par conséquent, elle considère que l'appelant avait connaissance avant le 29 juin 2019 du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de l'exposition à l'amiante de sorte que son action, exercée le 29 juin 2021, est prescrite.
A titre subsidiaire, la société [4] [Adresse 7] reconnaît qu'un salarié non bénéficiaire de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante peut être admis à solliciter l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété personnellement subi sur le fondement des règles de droit commun.
Elle estime toutefois que M. [H] doit, à titre individuel, rapporter la preuve :
- d'une exposition à l'inhalation de poussières d'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave,
- d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- d'un préjudice d'anxiété personnellement subi.
La société [4] [Adresse 7] affirme que le salarié ne rapporte pas la preuve, à titre individuel, d'une exposition avérée à un risque professionnel dans des conditions qui seraient contraires à la réglementation et à l'origine d'un préjudice personnellement subi, actuel et certain. Elle estime que la généralité des termes de l'attestation produite par M. [H] ne permet pas de caractériser une exposition certaine et habituelle de M. [H] au risque d'inhalation.
Elle considère que le salarié ne prouve pas sa contamination par des fibres d'amiante en l'absence d'examen révélant la présence « biopersistante » de fibres d'amiante au niveau des poumons.
L'intimée rappelle ensuite que l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur est une obligation de moyen et non de résultat, comme l'affirme l'appelant. Elle fait valoir qu'aucune des études mentionnées par la partie adverse ne concerne l'activité sidérurgique, que l'inspection du travail n'a pas adressé de mises en demeure, ni dressé de procès-verbal pour infraction à la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité dans les établissements industriels. Elle précise également que la qualité de l'air de la société [4] [Adresse 7] n'a jamais été remise en cause par les autorités de veilles sanitaires et les services de prévention de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie. Elle souligne que la société a, dès 1977, recherché des produits de substitution à l'amiante. Elle met en avant l'attention particulière accordée aux vêtements de protection et à l'inflammabilité des tissus afin de réduire les risques d'accidents et de brûlures et fait état de nombreux essais menés en collaboration avec l'INRS de ce que l'usage de vêtements en tissus d'amiante non stabilisé a été abandonné, et de recherches pour une utilisation de la laine.
L'employeur retient que M. [H] ne démontre pas une exposition avérée, habituelle et significative à l'inhalation de poussières d'amiante de nature à générer un risque élevé de développer une pathologie grave.
Il précise que le préjudice d'anxiété est un préjudice subjectif qui varie, en fonction de chaque individu selon certains critères personnels. Il observe que tous les appelants formulent la même demande, avancent le même montant d'indemnisation et produisent aux débats des attestations qu'il estime être similaires, vagues et non circonstanciées et que les témoignages des proches du salarié sont rédigés en des termes généraux qui ne sont corroborés par aucune pièce objective.
Il retient que M. [H] n'a pas démontré l'existence d'un préjudice personnel, actuel et certain qui serait la conséquence d'une faute de son employeur.
A titre infiniment subsidiaire, l'employeur sollicite la réduction du montant sollicité eu égard à ce qu'allouent le FIVA et les tribunaux à des personnes dans une situation similaire à celle de M. [H].
L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 3 juillet 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En application de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation fondée sur l'obligation de sécurité de l'employeur, le salarié justifiant d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, ainsi qu'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Sur la prescription
Selon l'article L.1471-1 alinéa 1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail, telle qu'une action fondée sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.
Le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété d'un salarié ne relevant pas d'une entreprise inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'ACAATA est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l'amiante. Ce point de départ ne peut être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin.
Par ailleurs, la charge de la preuve de la prescription de l'action exercée incombe à celui qui s'en prévaut, à savoir la société [4] [Adresse 7].
En l'espèce, la société [4] [Adresse 7] s'appuie sur des pièces générales, qu'elle produit pour tous les salariés, ainsi que sur les pièces versées par M. [H], pour justifier de la date à laquelle ce dernier a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l'amiante.
La société [4] [Adresse 7] se rapporte aux pièces générales suivantes :
- la note interne du 15 avril 1991, émise par le médecin du travail, concernant la substitution de l'amiante par d'autres matériaux (pièce n° 5) ;
- le compte rendu du CHS Unimétal Laminoir/[Localité 8] du 14 octobre 1992 (pièce n°2) ;
- le compte rendu de la commission de coordination des CHSCT du 18 février 1994 (pièce n°8) ;
- la plaquette réalisée en octobre 1994 par la [5] intitulée « amiante et la santé : ce que vous devez savoir et faire » qui souligne l'importance de la surveillance médicale dans le dépistage des maladies professionnelles telles que l'asbestose et les cancers (pièce n°10) ;
- la plaquette de novembre 1996 établie par le collectif [6] des CHSCT sidérurgie/ métallurgie intitulée « amiante cancer » (pièce n°9) ;
- les rapports techniques de la médecine du travail des années 1997,1998, 2000 et 2001 sur le suivi médical post exposition à l'amiante (pièce n°6) ;
- le tract [6] aciérie du 15 décembre 1998 et celui du 22 juin 1998 (pièces n°11 et 12) ;
- le tract [6] d'octobre 1998 sur la santé au travail une priorité qui évoque la question de la préretraite amiante (pièce n°13) ;
- le compte rendu de la réunion ordinaire du CHSCT aciérie de 1998 (pièce n°7) ;
- le compte rendu de la réunion CHSCT à la suite de la visite des secteurs par la médecine du travail du 25 mai 1999 (pièce n°1) ;
- le compte rendu de la réunion ordinaire du CHSCT du 9 avril 2003 (pièce n°3) ;
- le tract préretraite amiante de la fédération des travailleurs de la métallurgie [6] (pièce n°14).
D'une part, il ne résulte d'aucun des documents susvisés que M. [H] ait effectivement eu connaissance à titre individuel des risques encourus lors de sa propre exposition à l'amiante. En effet, les pièces versées par la société [4] [Adresse 7] sont impersonnelles, non nominatives et ne comportent aucune donnée de nature à permettre à M. [H] de se sentir concerné par les informations contenues dans ces documents.
D'autre part, la société [4] [Adresse 7] ne démontre pas que ces documents ont été transmis à titre individuel aux salariés, notamment à M. [H].
Néanmoins, la société [4] [Adresse 7] retient deux dates de connaissance par M. [H], du risque lié à son exposition à l'amiante :
- l'année 1995 qui correspond à la mise en place de la surveillance médicale particulière en matière d'amiante par la médecine du travail ;
- l'année 1997 au cours de laquelle l'information a été diffusée à l'ensemble des salariés des risques liés à l'inhalation de poussière d'amiante.
S'agissant de la première date, la société [4] [Adresse 7] justifie de la mise en place effective de la surveillance médicale particulière, en matière d'amiante, par la médecine du travail en 1995 à l'aide de la pièce générale n°74 de M. [H].
Selon cette pièce, intitulée « rapport technique du médecin de travail Unimétal [Adresse 7]/ [Localité 8] pour l'année 1995 », sur près de 1 500 salariés, seuls 42 étaient suivis pour le risque amiante.
A nouveau, cette pièce, impersonnelle et non nominative, ne comporte aucune donnée de nature à permettre d'identifier M. [H] parmi les salariés suivis. Elle ne saurait donc justifier la connaissance, par ce dernier, du risque de développer une pathologie grave due à l'exposition à l'amiante.
De plus, M. [H] ne figure pas sur la liste dressée par le médecin du travail (pièce de l'intimée n°26) des salariés ayant bénéficié d'un suivi médical amiante pendant sa période d'emploi.
S'agissant de la seconde date, la société [4] [Adresse 7] estime qu'elle a informé en 1997 l'ensemble de ses salariés sur les dangers de l'amiante en se fondant pour ce faire sur les attestations de deux salariés.
Or ces témoignages isolés sont insuffisants pour démontrer la connaissance des risques par l'ensemble des salariés du site de [Adresse 7].
En conséquence, faute d'une démonstration efficace par l'employeur sur lequel pèse la charge de la preuve, la date de connaissance par M. [H] du risque de développer une pathologie grave due à l'exposition à l'amiante ne saurait être fixée ni à 1995, ni à 1997.
Il n'est donc pas établi qu'à sa sortie des effectifs de la société [4] le 31 décembre 2012, M. [H] avait une connaissance avérée du risque élevé de développer une pathologie grave, provoquée par une exposition à l'amiante, de sorte que la fin de l'exposition de M. [H] ne peut être retenue comme point de départ de la prescription biennale.
Par conséquent, il s'en déduit que la date de connaissance du risque par M. [H] de développer une pathologie grave due à son exposition à l'amiante se confond avec la date de saisine du conseil de prud'hommes, à savoir le 29 juin 2021.
Il s'ensuit que le salarié n'était pas prescrit lorsqu'il a saisi le conseil des prud'hommes.
Le jugement qui a admis la fin de non-recevoir tirée de la prescription est infirmé, et la demande formée par M. [H] est déclarée recevable.
Sur l'exposition fautive à l'amiante
En application des règles de droit commun régissant l'obligation générale de sécurité de l'employeur prévue par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le salarié qui justifie d'une exposition à l'amiante, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur, pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
L'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lorsqu'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En l'espèce, le salarié soutient avoir été exposé, dans le cadre de son activité professionnelle, de manière habituelle, aux poussières d'amiante.
En effet, M. [H] exerçait les fonctions d'agent de suivi puis de technicien d'exploitation de 1974 à 2012.
Il a travaillé au train à billettes, aux ponts roulants et aux refroidisseurs. Aux halles, il était également exposé à l'amiante. Il portait des vêtements de protection en amiante.
Les missions, tâches et conditions de travail de M. [H] sont attestées de façon précise et circonstanciée par M. [X] et M. [B], anciens collègues de travail faisant partie du même service.
Plus globalement, l'amiante était présent dans l'ensemble de l'entreprise sous différentes formes. Il ressort des attestations produites, mais également des pièces générales de M. [H], que les salariés avaient vocation à travailler dans un environnement soumis à de fortes températures, ce qui les contraignait au port de vêtements composés d'amiante et que le fait de mettre puis de retirer des vêtements en amiante est une source d'empoussièrement importante (pièces générales de l'appelant n°93 et 94).
La société [4] [Adresse 7] ne conteste pas efficacement la présence de poussières d'amiante, ni l'utilisation de vêtements de protection composés d'amiante, et ne produit ni relevé de qualité d'air, ni rapport d'empoussièrement.
C'est en vain que la société intimée conteste l'exposition de M. [H] à l'amiante, telle qu'elle résulte des attestations produites par ce dernier et il lui appartenait d'étayer ses propres affirmations par des éléments de preuve, ce qu'elle ne fait pas.
Il résulte de ce qui précède que M. [H] justifie d'une exposition habituelle à l'amiante.
De surcroît, M. [H] expose en pages 45 et suivantes de ses conclusions les risques sanitaires liés à l'inhalation de fibres d'amiante, mis en évidence par des études scientifiques : déclaration de fibroses et cancers, pathologies incurables à ce jour, le lien entre exposition aux fibres d'amiante et survenance de décès professionnels ayant été établi dès 1906 (pièces générales n°29 à 38, pièces générales 41 et 42).
De plus, au-delà des risques, désormais connus, engendrés par l'amiante, M. [H] verse aux débats des documents relatifs à la prise en charge d'autres salariés de l'entreprise au titre de maladies professionnelles en lien avec l'amiante (pièces n°64 et 75) ainsi que des jugements de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4] (pièces n° 88 et 89). Il fait également état de nombreux décès de collègues de travail en lien avec l'amiante.
Ainsi, M. [H] parvient à démontrer que cette exposition est de nature à engendrer un risque élevé de développer une pathologie grave.
La société [4] ne justifie pas avoir assuré l'information, la prévention et la formation de M. [H] s'agissant des risques liés à son exposition à l'amiante.
Elle indique avoir tenté de remplacer les vêtements de protection composés d'amiante mais il s'avère que cette tentative n'ayant pas abouti, les vêtements amiantés ont été conservés.
Il en va de même concernant la recherche des produits de substitution à l'amiante. En effet, le remplacement partiel de l'amiante n'ayant pas procuré une entière substitution, l'exposition s'est poursuivie.
Par ailleurs, aucune pièce n'est produite par la société intimée de nature à démontrer la réalisation du désamiantage des lieux.
En conséquence, faute pour l'employeur de justifier de la mise en 'uvre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs contre le risque amiante, la cour retient qu'il ne s'est pas conformé à l'obligation de sécurité de moyen qui lui incombait.
Sur le préjudice d'anxiété
Au regard de ce qui précède, il incombe au salarié de justifier d'un préjudice d'anxiété personnellement subi, résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, à la suite de son exposition à l'inhalation des poussières d'amiante.
Le préjudice d'anxiété, qui ne saurait résulter de la seule exposition aux poussières d'amiante, est constitué par des troubles psychologiques qu'engendre la connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave par le salarié.
Au soutien de la démonstration du préjudice résultant de ses troubles psychologiques, M. [H] produit des attestations de ses proches, parmi lesquels comptent son épouse, son fils et sa fille (pièces particulières n°5 à 7).
Si ces documents émanent notamment de l'entourage de l'appelant, aucun élément ne permet de mettre en doute leur sincérité, étant observé qu'ils montrent non seulement l'anxiété de M. [H] mais aussi les répercussions de celle-ci sur sa vie quotidienne et sur son humeur.
La cour retient que ces éléments suffisent à établir la réalité des troubles psychologiques dont est atteint M. [H], et démontrent la réalité d'un préjudice qu'il convient d'évaluer à la somme de 10 000 euros. Cette somme produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [H] ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel. Il lui est alloué à ce titre la somme de 1 000 euros.
La société [4] [Adresse 7] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable comme non prescrite l'action formée par M. [K] [H],
Condamne la SAS [4] [Adresse 7] à payer à M. [K] [H] les sommes suivantes :
- 10 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS [4] [Adresse 7] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier La Présidente