Chambre Sociale-Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00329
Texte intégral
Arrêt n°24/00420
11 Décembre 2024
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N° RG 23/00329 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F44N
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
30 Décembre 2022
21/00203
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [J] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A. [6]
[Adresse 16]
[Localité 2]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [L] a été embauché par le Groupe [17], aux droits duquel vient la SAS [4] [Localité 14], en qualité de pontier, d'agent de suivi puis de polyvalent opérateur dépanneur de 1960 à 2006 en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.
M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville le 15 juillet 2021 afin de voir reconnaître son exposition à l'amiante, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'existence d'un préjudice d'anxiété qu'il a chiffré à 15 000 euros.
Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
« Déclare irrecevable la demande de M. [L] ;
Déboute M. [L] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] aux dépens. ».
Par déclaration transmise le 6 février 2023, M. [L] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 11 janvier 2023.
Par ses conclusions datées du 26 avril 2023, M. [L] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 décembre 2022 dans toutes ses dispositions à l'encontre de M. [L],
Et statuant à nouveau
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par M. [L] ;
Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées,
Juger que M. [L] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [5].
Juger que la société [4] [Localité 14] a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [L], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2).
Juger que M. [L] subit un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer.
En conséquence,
Condamner la société [4] [Localité 14] à verser à M. [L] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété ;
Allouer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [L] ;
Condamner la société [4] [Localité 14] aux entiers dépens ;
Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir. ».
A l'appui de son appel, M. [L] soutient que son action est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville doit être infirmée. Il fait valoir que la prescription biennale attachée à son action ne pouvait commencer à courir qu'à compter de son information personnelle et individuelle du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l'amiante. Il prétend que la société [4] [Localité 14] n'a pas assuré une telle information, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé précisément. L'appelant retient que ce point de départ devrait correspondre à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes de Thionville, à savoir le 15 juillet 2021. Il en déduit que la prescription de son action ne peut pas lui être opposée.
S'agissant de la responsabilité de la société [4] [Localité 14], M. [L] rappelle que l'amiante était utilisé sur l'ensemble de ses zones de production, de maintenance et de réparation et ce à des fins d'isolation, de calorifugeage et de protection. Cette protection prenait la forme de vêtements en amiante, ma