Chambre Sociale-Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00220

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Texte intégral

Arrêt n°24/00353

11 Décembre 2024

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N° RG 23/00220 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4TZ

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

30 Décembre 2022

21/00095

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

onze Décembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [U] ([S]) [R]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A. [4] [Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant

Représentée par Me FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [R] a été embauché par le groupe de la société [4] [Adresse 7], en qualité de rémouleur, chalumiste, pontier, nettoyeur de lingotières, cariste, masselotteur de lingotières, chef d'équipe opérateur puis supérieur maçon fumiste de 1973 à 2015 en exécution d'un contrat à durée indéterminée.

M. [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville le 10 juin 2021 afin de voir reconnaitre son exposition à l'amiante, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'existence d'un préjudice d'anxiété, qu'il a chiffré à 15 000 euros.

Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :

« Déclare irrecevable la demande de M. [R] ;

Déboute M. [R] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [R] aux dépens. »

Par déclaration transmise le 27 janvier 2023, M. [R] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié.

Par ses conclusions datées du 18 avril 2023, M. [R] demande à la cour de statuer comme suit :

« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 décembre 2022 dans toutes ses dispositions à l'encontre de M. [R] ;

Et statuant à nouveau

Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par M. [R] ;

Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;

Juger que M. [R] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [4] ;

Juger que la société [4] [Adresse 7], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [R], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2) ;

Juger que M. [R] subit un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer ;

En conséquence,

Condamner la société [4] [Adresse 7] à verser à M. [R] la somme de 15 000 € en réparation de son préjudice d'anxiété ;

Allouer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [R] ;

Condamner la société [4] [Adresse 7] aux entiers dépens ;

Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir. ».

A l'appui de son appel, M. [R] soutient que son action est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville doit être infirmée. Il fait valoir que la prescription biennale attachée à son action ne pouvait commencer à courir qu'à compter de son information personnelle et individuelle du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l'amiante. Il prétend que la société [4] [Adresse 7] n'a pas assuré une telle information, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé précisément. L'appelant retient que ce point de départ devrait correspondre à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes de Thionville, à savoir le 10 juin 2021. Il en déduit que la prescription de son action ne peut pas lui être opposée.

S'agissant de la responsabilité de la société [4] [Adresse 7], M. [R] rappelle que l'amiante était utilisé sur l'ensemble de ses zones de production, de maintenance et de réparation et ce, à des fins d'isolation, de calorifugeage et de protection. Cette