Chambre Sociale-Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00214
Texte intégral
Arrêt n°24/00453
11 Décembre 2024
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N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4TM
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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE
30 Décembre 2022
21/00125
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
onze Décembre deux mille vingt quatre
APPELANTS :
Mme [Z] [C] veuve [X]
[Adresse 3] [Localité 5]
Mme [A] [X]
[Adresse 2] [Localité 5]
M. [S] [X]
[Adresse 1] [Localité 4]
Représentés par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS
Venants aux droits de M. [U] [X] - DECEDE
INTIMÉE :
S.A. [7] [Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
Représentée par Me FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [X] a été embauché en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée de 1963 à 2005 en qualité de lamineur puis de contremaître par le groupe [14], aux droits duquel vient la SAS [7] [Adresse 12].
M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville le 10 juin 2021 afin de voir reconnaître son exposition à l'amiante, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'existence d'un préjudice d'anxiété qu'il a chiffré à 15 000 euros.
M. [X] est décédé le 6 mai 2022. Dans ce contexte, ses ayants droit, Mme. [C] épouse [X], Mme [A] [X] (fille) et M. [S] [X] (fils), ont repris la procédure engagée par M. [X].
Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :
« Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [X], Mme [A] [X] et M. [S] [X], ayants droit de Monsieur [U] [X] (décédé) ;
Déboute Mme [Z] [X], Mme [A] [X] et M. [S] [X], ayants droit de Monsieur [U] [X] (décédé) de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [X], Mme [A] [X] et M. [S] [X], ayants droit de Monsieur [U] [X] (décédé) aux dépens. »
Par déclaration transmise le 27 janvier 2023, les ayants droit de M. [X] ont régulièrement interjeté appel du jugement qui leur avait été notifié.
Par leurs conclusions datées du 18 avril 2023, les consorts [X] demandent à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 décembre 2022 dans toutes ses dispositions à l'encontre des consorts [X] ;
Et statuant à nouveau
Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par les consorts [X] ;
Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;
Juger que M. [X] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [7] ;
Juger que la société [7] [Adresse 12], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [X], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2) ;
Juger que M. [X] a subi un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer ;
En conséquence,
Condamner la société [7] [Adresse 12] à verser aux consorts [X] la somme de 15 000 € en réparation du préjudice d'anxiété enduré par le défunt ;
Allouer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des consorts [X] ;
Condamner la société [7] [Adresse 12] aux entiers dépens ;
Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir. ».
A l'appui de leur appel, les ayants droit de M. [X] soutiennent que l'action de M. [X] est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville doit être infirmée. Ils font valoir que la prescription biennale, attachée à l'action, ne pouvait commencer à courir qu'à compter de l'information personnelle et individuelle de M. [X] du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de l'exposition à l'amiante de M. [X]. Ils prétendent que la société [7] [Adresse 12] n'a pas assuré une telle