Chambre Sociale-Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00214

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Texte intégral

Arrêt n°24/00453

11 Décembre 2024

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N° RG 23/00214 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4TM

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

30 Décembre 2022

21/00125

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

onze Décembre deux mille vingt quatre

APPELANTS :

Mme [Z] [C] veuve [X]

[Adresse 3] [Localité 5]

Mme [A] [X]

[Adresse 2] [Localité 5]

M. [S] [X]

[Adresse 1] [Localité 4]

Représentés par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Venants aux droits de M. [U] [X] - DECEDE

INTIMÉE :

S.A. [7] [Adresse 12]

[Adresse 12]

[Localité 6]

Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant

Représentée par Me FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [U] [X] a été embauché en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée de 1963 à 2005 en qualité de lamineur puis de contremaître par le groupe [14], aux droits duquel vient la SAS [7] [Adresse 12].

M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville le 10 juin 2021 afin de voir reconnaître son exposition à l'amiante, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'existence d'un préjudice d'anxiété qu'il a chiffré à 15 000 euros.

M. [X] est décédé le 6 mai 2022. Dans ce contexte, ses ayants droit, Mme. [C] épouse [X], Mme [A] [X] (fille) et M. [S] [X] (fils), ont repris la procédure engagée par M. [X].

Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :

« Déclare irrecevable la demande de Mme [Z] [X], Mme [A] [X] et M. [S] [X], ayants droit de Monsieur [U] [X] (décédé) ;

Déboute Mme [Z] [X], Mme [A] [X] et M. [S] [X], ayants droit de Monsieur [U] [X] (décédé) de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [Z] [X], Mme [A] [X] et M. [S] [X], ayants droit de Monsieur [U] [X] (décédé) aux dépens. »

Par déclaration transmise le 27 janvier 2023, les ayants droit de M. [X] ont régulièrement interjeté appel du jugement qui leur avait été notifié.

Par leurs conclusions datées du 18 avril 2023, les consorts [X] demandent à la cour de statuer comme suit :

« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 décembre 2022 dans toutes ses dispositions à l'encontre des consorts [X] ;

Et statuant à nouveau

Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par les consorts [X] ;

Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;

Juger que M. [X] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [7] ;

Juger que la société [7] [Adresse 12], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [X], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2) ;

Juger que M. [X] a subi un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer ;

En conséquence,

Condamner la société [7] [Adresse 12] à verser aux consorts [X] la somme de 15 000 € en réparation du préjudice d'anxiété enduré par le défunt ;

Allouer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice des consorts [X] ;

Condamner la société [7] [Adresse 12] aux entiers dépens ;

Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir. ».

A l'appui de leur appel, les ayants droit de M. [X] soutiennent que l'action de M. [X] est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville doit être infirmée. Ils font valoir que la prescription biennale, attachée à l'action, ne pouvait commencer à courir qu'à compter de l'information personnelle et individuelle de M. [X] du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de l'exposition à l'amiante de M. [X]. Ils prétendent que la société [7] [Adresse 12] n'a pas assuré une telle