Chambre Sociale-Section 1, 11 décembre 2024 — 23/00208

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Texte intégral

Arrêt n°24/00351

11 Décembre 2024

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N° RG 23/00208 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4TA

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

30 Décembre 2022

21/00098

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

onze Décembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [T] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S. [6]

[Adresse 14]

[Localité 3]

Représentée par Me François MAUUARY, avocat au barreau de METZ, avocat postulant

Représentée par Me FRANGIE-MOUKANAS, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par M. Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [T] [Y] a été embauché par le Groupe [16], aux droits duquel intervient la SAS [6], en qualité de technicien de 1961 à 2004 en exécution d'un contrat à durée indéterminée.

M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville le 10 juin 2021 afin de voir reconnaître son exposition à l'amiante, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, et l'existence d'un préjudice d'anxiété, qu'il a chiffré à 15 000 euros.

Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :

« Déclare irrecevable la demande de M. [Y] ;

Déboute M. [Y] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [Y] aux dépens. »

Par déclaration transmise le 27 janvier 2023, M. [Y] a régulièrement interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié.

Par ses conclusions datées du 18 avril 2023, M. [Y] demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit :

« Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes rendu le 30 décembre 2022 dans toutes ses dispositions à l'encontre de M. [Y] ;

Et statuant à nouveau

Déclarer recevable et bien fondé le recours formé par M. [Y] ;

Rejeter toutes fins et exceptions de non-recevoir invoquées ;

Juger que M. [Y] a été exposé à l'inhalation de fibres d'amiante au sein de la société [5] ;

Juger que la société [6], a manqué à son obligation de sécurité en ne mettant pas en 'uvre de façon complète et effective, au bénéfice de M. [Y], toutes les mesures de prévention du risque amiante, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (ancien L. 230-2) ;

Juger que M. [Y] subit un préjudice d'anxiété qu'il convient de réparer ;

En conséquence

Condamner la société [6] à verser à M. [Y] la somme de 15 000€ en réparation de son préjudice d'anxiété ;

Allouer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du code de procédure civile, au bénéfice de M. [Y] ;

Condamner la société [6] aux entiers dépens ;

Dire que les intérêts légaux commenceront à courir à compter de la décision à intervenir. ».

A l'appui de son appel, M. [Y] soutient que son action est recevable, si bien que la décision rendue par le conseil de prud'hommes de Thionville doit être infirmée. Il fait valoir que la prescription biennale attachée à son action ne pouvait commencer à courir qu'à compter de son information personnelle et individuelle du risque élevé de développer une pathologie grave, résultant de son exposition à l'amiante. Il prétend que la société [6] n'a pas assuré une telle information, de sorte que le point de départ de la prescription ne peut être fixé précisément. L'appelant retient que ce point de départ devrait correspondre à la date de sa saisine du conseil de prud'hommes de Thionville, à savoir le 10 juin 2021. Il en déduit que la prescription de son action ne peut pas lui être opposée.

S'agissant de la responsabilité de la société [6], M. [Y] rappelle que l'amiante était utilisé sur l'ensemble de ses zones de production, de maintenance et de réparation et ce, à des fins d'isolation, de calorifugeage et de protection. Cette protection prenait la forme de vêtements en amiante, matériau alors utilisé pour ses vertus d'isolant thermique, et dont la concentration augmentait après exposition à la chaleur, de sorte