Chambre Sociale-Section 1, 9 décembre 2024 — 22/02567

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00554

09 Décembre 2024

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N° RG 22/02567 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BW

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

12 Octobre 2022

21/00417

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

neuf Décembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

M. [E] [F]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A.S. AMBULANCES DU PAYS HAUT

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat à durée indéterminée à temps complet, la SAS Ambulances Du Pays Haut a embauché, à compter du 1er octobre 2017, M. [E] [F] en qualité d'auxiliaire ambulancier. Les parties ont convenu d'une reprise d'ancienneté de M. [F] au 1er février 2016. La convention collective applicable au contrat de travail était celle des transporteurs routiers et activités auxiliaires du transport. M. [F] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 940 euros au dernier état des relations contractuelles,

A compter du 15 octobre 2018, M. [F] a été placé en arrêt de travail en raison d'un accident du travail. A partir du 17 septembre 2019 et jusqu'au 31 janvier 2021, M. [F] a été placé en arrêt pour maladie et n'a jamais repris ses fonctions.

M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 28 juin 2021 auquel ne s'est pas présenté.

Par lettre du 1er juillet 2021, la société Ambulances Du Pays Haut a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 17 août 2021.

Par jugement contradictoire du 12 octobre 2022, la formation paritaire a statué comme suit :

« Déclare les demandes de M. [F] recevables et partiellement fondées

Déclare le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse

En conséquence,

Condamne la SAS Ambulances Du Pays Haut, à verser les sommes suivantes à M. [F] :

4674 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral

Rejette les demandes faites au titre des congés payés ainsi que la production des bulletins de paie et des documents de solde de tout compte.

Rejette les demandes de la sas ambulances du pays haut au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des frais et dépens. »

Le 10 novembre 2022, M. [F] a interjeté appel, par voie électronique.

Dans ses dernières conclusions d'appel transmises par voie électronique le 8 février 2023 M. [F] demande à la cour de statuer comme suit :

« Dire et juger l'appel interjeté par M. [E] [F], recevable et bien fondé,

En conséquence,

Confirmer le jugement RG N° F 21/00417, rendu par le Conseil de prud'hommes de Metz, le 12 octobre 2022, en ce qu'il a :

Condamné la Société Ambulances Du Pays Haut au versement de la somme de 4.674 euros net de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral connu par Monsieur [E] [F] du fait de l'absence de versement de salaire,

Infirmer le jugement RG N° F 21/00417, rendu par le Conseil de prud'hommes de Metz, le 12 octobre 2022, pour le surplus,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

Constater que le contrat de travail de M. [E] [F] était suspendu au jour du licenciement dont il a fait l'objet le 01er juillet 2021,

Par conséquent,

Dire et juger nul, le licenciement pour faute grave dont M. [E] [F] a fait l'objet le 01er juillet 2021,

Condamner la Société Ambulances Du Pays Haut à verser à M. [E] [F], les sommes suivantes :

2.142,00 euros relatifs à l'indemnité légale de licenciement,

3.880,80 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

388,08 euros brut au titre des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis

11.640 euros net au titre des dommages et intérêts pour lice