8ème chambre, 11 décembre 2024 — 24/00608
Texte intégral
N° RG 24/00608 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PNT3
Décision du Tribunal d'Instance de villeurbanne en référé du 22 décembre 2023
RG : 12-23-136
[M]
C/
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 11 Décembre 2024
APPELANTE :
Mme [B] [M]
née le 28 février 1989 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON, toque : 2850
INTIMÉ :
M. [R] [U]
né le 23 Mai 1969 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Aldo SEVINO de la SELARL ASEA, avocat postulant au barreau de LYON, toque : 2160
Ayant pour avocat plaidant Me Abdessamad BENAMMOU, avocat au barreau de LYON
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Date de clôture de l'instruction : 22 Octobre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2024
Date de mise à disposition : 11 Décembre 2024
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par contrat bail en date du 27 juillet 2017, M. [R] [U] a donné à bail à Mme
[B] [M] et M. [V] [E] un logement à usage d'habitation [Adresse 6], moyennant le versement d'un loyer de 590 € outre une provision pour charges de 140 €.
Par acte du 30 juillet 2017, Mme [X] [S] s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges.
Par courrier envoyé le 31 décembre 2020, M. [V] [E] a donné son congé.
Par courrier du 12 août 2022 adressé avec accusé de réception, M. [R] [U] a fait délivrer un congé pour reprise à son bénéfice, à effet au 17 août 2023.
Mme [M] restant dans les lieux, M. [U] a fait délivrer sommation d'avoir à quitter les lieux par commissaire de justice le 22 août 2023.
M. [U] a ensuite fait assigner Mme [M] et Mme [S] en référé aux fins au principal de voir valider le congé délivré.
Par ordonnance de référé du 22 décembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villeurbanne a :
Validé le congé délivré le 12 août 2022 ;
Déclaré Mme [M] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], depuis le 18 août 2023 ;
Autorisé M. [U] à faire procéder à l'expulsion de Mme [M] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [M] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Condamné solidairement Mme [M] et Mme [S] à payer à M. [U] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 18 août 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
Renvoyé M. [U] à respecter les dispositions des articles L433-1, L433-2 et R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution s'agissant du sortdes meubles laissés dans les lieux ;
Condamné in solidum Mme [M] et Mme [S] à payer à M. [U] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
Condamné in solidum Mme [M] et Mme [S] aux dépense de l'instance en ce compris les frais d'assignation ;
Débouté M. [U] de sa demande de condamnation de Mme [M] et Mme [S] à payer les frais du congé ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
Mme [M] a interjeté appel de la décision par déclaration enregistrée le 23 janvier 2024.
Par conclusions régularisées au RPVA le 29 février 2024, Mme [B] [M] demande à la cour :
D'ANNULER, INFIRMER et REFORMER le jugement de première instance en ce qu'il a :
Validé le congé délivré le 12 août 2022 ;
Déclaré Mme [M] occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5], depuis le 18 août 2023 ;
Autorisé M. [U] à faire procéder à l'expulsion de Mme [M] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à défaut pour Mme [M] d'avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux ;
Condamné solidairement Mme [M] et Mme [S] à payer à M. [U] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle équivalente au loyer et charges courantes, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 18 août 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux loués ;
Condamné in solidum Mme [M