Chambre civile, 11 décembre 2024 — 24/00317
Texte intégral
ARRET N° 392
N° RG 24/00317 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIR52
AFFAIRE :
S.C.I. [31]
C/
M. [N] [I], Mme [P] [H],
Société [35], Etablissement Public [40],
S.A. [26], Société [19], Société [44] [Localité 38] [34],
Société [25], Société [Adresse 30], S.E.L.A.R.L. [36],
S.A.S.U. [18], Société [21], M. [E] [U],
Société [24], Société [33], Société [32],
Société [44] [Localité 22] [46], Société [41], Société [27][Localité 20], Etablissement Public [45] [Localité 38]
MCS/EH
Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Notification par
LRAR LE 11/12/2024
CCC + GROSSE
délivrées aux parties
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024
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Le ONZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
S.C.I. [31],
demeurant [Adresse 16]
représentée par M. [J] [Y] - Gérant de la SCI [31]
APPELANTE d'une décision rendue le 12 MARS 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 38]
ET :
Monsieur [N] [I],
demeurant [Adresse 15]
non comparant, non représenté
Madame [P] [H],
demeurant [Adresse 15]
non comparante, non représentée
Société [35],
demeurant [Adresse 17]
non comparante, non représentée
Etablissement Public [40],
demeurant [Adresse 14]
non comparant, non représenté
S.A. [26],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, non représentée
Société [19],
demeurant [Adresse 8]
non comparante, non représentée
Société [44] [Localité 38] [34],
demeurant [Adresse 12]
non comparante, non représentée
Société [25],
demeurant [Adresse 9]
non comparante, non représentée
Société [Adresse 30],
demeurant [Adresse 10]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. [36],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, non représentée
S.A.S.U. [18],
demeurant [Adresse 43]
non comparante, non représentée
Société [21],
demeurant [Adresse 42]
non comparante, non représentée
Monsieur [E] [U],
demeurant [Adresse 37]
non comparant, non représenté
Société [24],
demeurant Chez [Localité 39] Contentieux - [Adresse 2]
non comparante, non représentée
Société [33],
demeurant CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 5]
non comparante, non représentée
Société [32],
demeurant [Adresse 7]
non comparante, non représentée
Société [44] [Localité 23],
demeurant [Adresse 13]
non comparante, non représentée
Société [41],
demeurant CHEZ IQURA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 6]
non comparante, non représentée
Société [27][Localité 20],
demeurant [Adresse 1]
non comparante, non représentée
Etablissement Public [45] [Localité 38],
demeurant [Adresse 11]
non comparant, non représenté
INTIMÉS
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L'affaire a été appelée à l'audience du 09 Octobre 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Emel HASSAN, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 27 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 11 Décembre 2024.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
EXPOSE DU LITIGE:
Le 22 juin 2023, la [29], saisie le 4 avril 2023 par M. [N] [I] et Mme [P] [H], a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit des débiteurs, constatant que leur situation était irrémédiablement compromise et que leur capacité de remboursement était égale à 0 euro.
Par lettre adressée le 20 juillet 2023, la SCI [31], représentée par son gérant M. [J] [Y], créancier bailleur des débiteurs, a contesté l'effacement de sa créance.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Limoges a rejeté la contestation formée par la SCI [31] et laissé les dépens à la charge de l'Etat.
Par lettre recommandée du 18 avril 2024, la SCI [31] a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 9 octobre 2024, la SCI [31] est représentée par son gérant, M.[J] [Y].
Elle conteste l'effacement de la dette de loyers de M. [I] (2130 €), invoque la mauvaise foi de celui-ci, exposant