2ème Chambre, 10 décembre 2024 — 24/02479
Texte intégral
N° RG 24/02479 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MKFO
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Lilia BOUCHAIR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 11-23-527) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 51] en date du 10 juin 2024 suivant déclaration d'appel du 28 juin 2024
APPELANTS :
Monsieur [J] [M]
né le 24 Novembre 1963 à [Localité 52]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [E] [W] épouse [M]
née le 30 Août 1956 à [Localité 27]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société [34] ([45]) CHEZ [58], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 30]
[Localité 24]
non comparante
S.A. [33], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[26]
[Adresse 32]
[Localité 16]
non comparante
Organisme [56] [Localité 51], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 55]
[Adresse 31]
[Localité 8]
non comparante
S.A. [47], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 40]
[Localité 20]
non comparante
S.A. [57], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 18]
non comparante
Société [54], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Adresse 32]
[Localité 17]
non comparante
Etablissement [Adresse 35], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 53] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante
Société [44], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 39]
[Localité 12]
non comparante
Société [46] , prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [50] - M. [O] [D]
[Adresse 42]
[Localité 15]
non comparante
Société [38], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 48]
[Adresse 19]
[Localité 13]
non comparante
Société [49], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
M. [O] [D]
[Adresse 6]
[Localité 14]
non comparante
Société [43], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [47]
[Adresse 11]
[Localité 23]
non comparante
Etablissement [29], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [Localité 53] CONTENTIEUX,
[Adresse 2]
[Localité 22]
non comparante
Société [25], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 41]
[Localité 15]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 décembre 2022, M. [J] [M] et Mme [E] [M] née [C] ont saisi la [36] d'une demande de traitement de leur situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 29 décembre 2022.
La commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 3 776 euros et des charges s'élevant à 1 458 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égale au maximum légal de remboursement de 2 175,01 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a, le 7 septembre 2023, imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d'intérêt maximum de 0,00% sur 73 mois, sans effacement en fin de plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :
- M. [J] [M], né le 24 novembre 1963 est chauffeur routier en CDI,
- Mme [E] [M]