2ème Chambre, 10 décembre 2024 — 24/02439
Texte intégral
N° RG 24/02439 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ7X
C1
No minute :
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
Me Lilia BOUCHAIR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 11-19-0001) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 44] en date du 10 juin 2024 suivant déclaration d'appel du 25 juin 2024
APPELANTS :
Monsieur [S] [I]
né le 24 Novembre 1963 à [Localité 45]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
Madame [Z] [L] épouse [I]
née le 30 Août 1956 à [Localité 26]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
Société [49], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Service Surendettemernt
[Adresse 35]
[Localité 14]
non comparante
Société [41], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[54] [Localité 46]
[Adresse 11]
[Localité 13]
non comparante
Etablissement [27], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
CHEZ [Localité 47] CONTENTIEUX
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparante
Société [50] [Localité 48], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 23]
non comparante
S.A. [40], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 17]
non comparante
S.A. [33], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 22]
[Localité 15]
non comparante
Société MONSIEUR [25], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 37]
[Localité 18]
non comparante
Société [53], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 20]
non comparante
S.A. [38], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 34]
[Localité 12]
non comparante
Organisme [52] [Localité 44], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 51]
[Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante
Société [39] CHEZ [42] [Localité 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Adresse 36]
[Localité 13]
non comparante
S.A.S. MONSIEUR [43] [J] [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 37]
[Localité 18]
non comparante
Société [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chez [Localité 47] Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 21]
non comparante
S.A. [32], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 24]
[Adresse 29]
[Localité 19]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 4 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 8 décembre 2022, M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] ont saisi la [31] d'une demande de traitement de leur situation.
La commission a déclaré le dossier recevable le 29 décembre 2022.
La commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 3 776 euros et des charges s'élevant à 1 458 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égale au maximum légal de remboursement de 2 175,01 euros.
Compte tenu de ces éléments, la commission a, le 7 septembre 2023, imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d'intérêt maximum de 0,00% sur 73 mois, sans effacement en fin de plan.
Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que :
- M. [S] [I], né le 24 novembre 1963 est chauffeur routier en CDI,
- Mme [Z] [I] née [M] le 30 aoû