2ème Chambre, 10 décembre 2024 — 24/02439

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Texte intégral

N° RG 24/02439 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MJ7X

C1

No minute :

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

Me Lilia BOUCHAIR

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 11-19-0001) rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 44] en date du 10 juin 2024 suivant déclaration d'appel du 25 juin 2024

APPELANTS :

Monsieur [S] [I]

né le 24 Novembre 1963 à [Localité 45]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

Madame [Z] [L] épouse [I]

née le 30 Août 1956 à [Localité 26]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 9]

représentés par Me Lilia BOUCHAIR, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Cyrielle DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉES :

Société [49], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Service Surendettemernt

[Adresse 35]

[Localité 14]

non comparante

Société [41], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[54] [Localité 46]

[Adresse 11]

[Localité 13]

non comparante

Etablissement [27], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

CHEZ [Localité 47] CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 21]

non comparante

Société [50] [Localité 48], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 23]

non comparante

S.A. [40], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 16]

[Localité 17]

non comparante

S.A. [33], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 22]

[Localité 15]

non comparante

Société MONSIEUR [25], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 37]

[Localité 18]

non comparante

Société [53], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 20]

non comparante

S.A. [38], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 34]

[Localité 12]

non comparante

Organisme [52] [Localité 44], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 51]

[Adresse 28]

[Localité 8]

non comparante

Société [39] CHEZ [42] [Localité 46], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Adresse 36]

[Localité 13]

non comparante

S.A.S. MONSIEUR [43] [J] [C], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Adresse 37]

[Localité 18]

non comparante

Société [Adresse 30], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Chez [Localité 47] Contentieux

[Adresse 3]

[Localité 21]

non comparante

S.A. [32], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 24]

[Adresse 29]

[Localité 19]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller

DÉBATS :

A l'audience publique du 4 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 8 décembre 2022, M. [S] [I] et Mme [Z] [I] née [M] ont saisi la [31] d'une demande de traitement de leur situation.

La commission a déclaré le dossier recevable le 29 décembre 2022.

La commission a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 3 776 euros et des charges s'élevant à 1 458 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle égale au maximum légal de remboursement de 2 175,01 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a, le 7 septembre 2023, imposé un rééchelonnement des créances avec un taux d'intérêt maximum de 0,00% sur 73 mois, sans effacement en fin de plan.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait, en outre, que :

- M. [S] [I], né le 24 novembre 1963 est chauffeur routier en CDI,

- Mme [Z] [I] née [M] le 30 aoû