2ème Chambre, 10 décembre 2024 — 24/01890

other Cour de cassation — 2ème Chambre

Texte intégral

N° RG 24/01890 et RG 24/3447 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MIEX

No minute :

Notifié par LRAR aux parties

le :

Copie délivrée aux avocats le :

la SELARL EYDOUX MODELSKI

la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

2E CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 10 DECEMBRE 2024

PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT

Appel d'un jugement (no RG 24/00001) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Bourgoin-Jallieu en date du 8 avril 2024 suivant déclaration d'appel du 17 Mai 2024

APPELANTE :

S.A. [21], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4] - [Localité 11]

représentée par Me Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Isabelle ALVES, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

Monsieur [X] [S]

né le 26 Avril 1978 à [Localité 15]

[Adresse 23]

[Localité 7]

Madame [A] [W] épouse [S]

née le 12 Avril 1973 à [Localité 15]

de nationalité Française

[Adresse 23]

[Localité 7]

représentés par Me Mélanie MURIDI et Me Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE substituées par Me Floriane SCERRA, avocat au barreau de GRENOBLE

Société [25] dont le siège social est [Adresse 13] à [Localité 14] prise en la personne de s

on représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;

c/o [16]

[Localité 14]

non comparante

Société [19] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

non comparante

Société [17] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

c/o [24] [Adresse 3]

[Localité 12]

non comparante

Société [18], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 6]

non comparante

Société [22] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Service Surendettement

[Localité 5]

non comparante

S.A. [20] prise en la personne de son représentant légal, domicilié en

cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 9]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente

Mme Ludivine Chetail, conseillère,

M. Lionel Bruno, conseiller,

DÉBATS :

A l'audience publique du 4 novembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère, chargée d'instruire l'affaire a entendu seule les parties en leurs explications et les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, assistée de Mme Solène Roux, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées.

Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 27 août 2021, M. [X] [S] et Mme [A] [S] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Isère d'une demande de traitement de leur situation.

La commission de surendettement des particuliers de l'Isère a déclaré le dossier recevable le 2 novembre 2021.

Le 14 novembre 2023, la commission de surendettement a retenu pour les débiteurs des ressources mensuelles évaluées à 4 317 euros et des charges s'élevant à 2 403,56 euros, avec une capacité de remboursement mensuelle de 1 913,44 euros et un maximum légal de remboursement de 2 461,10 euros.

Compte tenu de ces éléments, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 216 mois à taux de 2,00% maximum, sans effacement en fin de plan.

Des informations recueillies par la commission, il ressortait en outre que :

- M. [X] [S], né le 24/04/1978 est employé territorial en CDI,

- Mme [A] [S], née le 12/04/1973, est employée territoriale en CDI,

- ils sont mariés,

- ils ont deux enfants à charge (16 et 9 ans),

- ils sont propriétaires de leur résidence principale estimée à la somme de 275 000 euros,

- le montant total du passif est de 332 478,65 euros,

- le maximum légal de remboursement est de 2 461,10 euros.

Par courrier adressé à la commission de surendettement des particuliers de l'Isère en date du 18 décembre 2023, M. [X] [S] et Mme [A] [S] ont contesté ces mesures.

Par jugement en date du 8 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :

- Déclaré recevable en la forme le recours formé par M. [X] [S] et Mme [A] [S],

- Accueilli le recours formé par M. [X] [S] et Mme [A] [S],

En conséquence,

- Fixé le montant des dettes de M. [X] [S] et Mme [A] [S] comme il est prévu à l'annexe 1,

- Dit que ces dettes ne produiront pas intérêts,

- Fixé la capacité de remboursement mensuelle de M. [X] [S] et Mme [A] [S] à 8