1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 24/00741
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00741 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYUL
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 avril 2024 - RG N°24/00006 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 60A - Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 08 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. PACIFICA ([Localité 7]) Société Anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le n° 352 358 865, agissant par son Président, son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Sise [Adresse 4]
Représentée par Me Mikaël LE DENMAT de la SELARL AITALI -GROS-CARPI-LE DENMAT-DE BUCY-BECHARI, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉES
Madame [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 6], de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Yves HARTEMANN de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Représentée par Me Céline BON, avocat au barreau de JURA, avocat postulant
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE - SERVICE JURIDIQUE
Sise [Adresse 3]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 03.06.2024
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Le 3 novembre 2021, alors qu'elle circulait à pied sur un passage piéton, Mme [V] [O] a été renversée par un véhicule conduit par M. [J] [X], et assuré auprès de la SA Pacifica. Elle a souffert de contusions multiples, et de fractures des os propres du nez, de la tête de l'humérus gauche et de l'épaule droite.
Une expertise amiable a été réalisée à l'initiative de la société Pacifica par le Dr [R], dont Mme [O] n'a pas accepté les conclusions.
Par ordonnance du 7 juillet 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lons le Saunier a ordonné une expertise médicale de Mme [O], et a alloué à celle-ci une indemnisation provisionnelle de 5 000 euros.
Le Dr [H] a établi son rapport d'expertise le 6 février 2023, comportant l'évaluation des préjudices temporaires, mais concluant à l'absence de consolidation de l'état de santé de Mme [O], qui devait être revue à compter du 3 novembre 2023.
Par exploits des 23 décembre 2023 et 3 janvier 2024, Mme [O] a fait assigner la société Pacifica et la CPAM du Jura devant le juge des référés de [Localité 5] pour obtenir une nouvelle expertise médicale ainsi que le paiement d'une provision ad litem de 1 500 euros.
La société Pacifica ne s'est pas opposée à cette mesure, mais a sollicité reconventionnellement qu'il soit fait injonction à Mme [O] de produire sous astreinte le rapport d'expertise qui avait été établi par le Dr [R].
Mme [O] a réclamé le rejet de cette demande reconventionnelle, arguant du secret médical et de l'absence de demande formulée en ce sens par l'expert judiciaire.
Par ordonnance rendue le 24 avril 2024, en l'absence de comparution de la CPAM du Jura, le juge des référés a :
- ordonné une expertise ;
- commis en qualité d'expert le Dr [H] avec pour mission de :
1° convoquer les parties et prendre, avec l'autorisation de Mme [V] [O], connaissance de tous les documents médicaux, y compris le dossier du médecin traitant ;
(...)
- accordé à Mme [V] [O] une provision de 800 euros à valoir sur le paiement des frais de procédure ;
- rejeté tout autre chef de demande des parties ;
- condamné Mme [V] [O] aux dépens de la présente instance.
Pour statuer ainsi, le juge des référés, après avoir retenu qu'il était justifié d'un motif légitime au soutien de la demande d'expertise, a considéré qu'il n'existait aucun motif légitime de contraindre Mme [O], seule bénéficiaire du secret médical, à produire, de surcroît sous astreinte, une pièce couverte par ce secret, étant rappelé que l'expert mandaté avait toute latitude pour rechercher les éléments nécessaires à la détermination de l'état antérieur de la p