1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 24/00728

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Texte intégral

Le copies exécutoires et conformes délivrées à

CS/[Localité 11]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Minute n°

N° de rôle : N° RG 24/00728 - N° Portalis DBVG-V-B7I-EYTD

COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale

ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024

Décision déférée à la Cour : jugement du 30 avril 2024 - RG N°24/00076 - JUGE DE L'EXECUTION DE LONS LE SAUNIER

Code affaire : 78K - Demande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire

COMPOSITION DE LA COUR :

M. Michel WACHTER, Président de chambre.

M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DEBATS :

L'affaire a été examinée en audience publique du 08 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

L'affaire oppose :

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

URSSAF FRANCHE-[S] Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège

Sise [Adresse 8]

Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON

ET :

INTIMÉ

Monsieur [J] [S]

né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9], de nationalité française,

demeurant [Adresse 5]

Représenté par Me Brigitte EGLOFF, avocat au barreau de JURA

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.

*************

Faits, procédure et prétentions des parties

A la suite d'une contrainte émise le 07 décembre 2023 et signifiée le 14 décembre suivant par le directeur de l'Urssaf de Franche-[S] pour un montant total de 15 770,10 euros correspondant à des cotisations, contributions sociales et majorations au titre de la période comprise entre le troisième trimestre 2019 et le deuxième trimestre 2023, des procès-verbaux de saisies attribution ont été établis le 12 janvier 2024, chacun pour un montant de 16 409,22 euros, sur les comptes bancaires ouverts par M. [J] [S] au sein de la SA CIC Est et de la SA Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté.

Les établissements financiers ont déclaré un solde saisissable de 15 886,26 euros pour le premier et de 199,28 euros pour le second.

M. [J] [S] a, par acte signifié le 30 janvier 2024 et aux termes de ses ultimes conclusions en première instance, sollicité devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lons le Saunier l'annulation et la mainlevée de la mesure de saisie attribution 'du 12 janvier 2024", dont il résulte des motifs de ses écritures qu'elle a été opérée pour un montant de 15 886,26 euros sur son compte bancaire ouvert au sein de la société CIC Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté en exécution de la contrainte susvisée.

Par jugement rendu le 30 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire :

- a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 janvier 2024 sur les comptes détenus par M. [S] dans les livres ouverts au sein de la société Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté ;

- a condamné l'Urssaf de Franche-Comté aux entiers dépens, en ce compris les frais de saisie-attribution ;

- l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré, au visa des articles L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, qu'il résulte de la contrainte adressée à 'MR [S] [J] [U] - GERANT MAJ SARL TIP TOP SERVICES' à l'adresse [Adresse 2] [Localité 9] :

- que la mention de gérant laisse entendre que M. [S] est poursuivi en qualité de représentant légal d'une personne morale, de sorte que la contrainte est en réalité émise à l'encontre de cette dernière ;

- que l'adresse visée n'est pas celle du domicile personnel de M. [S] ;

- que l'Urssaf ne justifie donc pas d'un titre exécutoire à l`encontre de ce dernier.

Par déclaration du 15 mai 2024, l'Urssaf de Franche-[S] a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son annulation ou son infirmation en toutes ses dispositions et, selon ses dernières conclusions transmises le 24 juillet 2024, elle conclut à son infirmation et demande à la cour statuant à nouveau de débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle fait va