1ère Chambre, 10 décembre 2024 — 23/00741
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/00741 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUHD
COUR D'APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 mars 2023 - RG N°2022J27 - TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 50B - Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L'affaire a été examinée en audience publique du 08 octobre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Cédric SAUNIER et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.
L'affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
E.U.R.L. USIPLACE 39
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 522 809 532
Représentée par Me Benjamin MARRAUD DES GROTTES, avocat au barreau de JURA
ET :
INTIMÉE
S.A.R.L. LE MONT FLEURI
Sise [Adresse 1]
Inscrite au RCS de Lons le Saunier sous le numéro 888 684 008
Représentée par Me Aurélie DEGOURNAY de la SELAS AGIS, avocat au barreau de JURA
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
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Par ordonnance du 24 janvier 2022, le président du tribunal de commerce de Lons le Saunier a enjoint à la SARL le Mont Fleuri de payer à l'EURL Usiplace 39 la somme de 20 113,40 euros en principal au titre d'une facture d'intervention sur une scie mobile.
La société le Mont Fleuri a fait opposition à cette ordonnance.
La société Usiplace 39 a sollicité la condamnation de la défenderesse au paiement de la facture, subsidiairement a réclamé cette condamnation à titre provisionnel au cas où une expertise serait ordonnée.
La société le Mont Fleuri a demandé les rejets des prétentions de son adversaire, subsidiairement la mise en oeuvre d'une expertise technique. Elle a fait valoir qu'à l'issue de l'intervention de la société Usiplace 39, la machine qui lui avait été confiée n'avait jamais fonctionné, de sorte qu'elle avait dû faire intervenir une société tierce.
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal de commerce a :
- déclaré recevable l'opposition à injonction de payer formée par la société le Mont Fleuri ;
En conséquence :
- mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer querellée ;
Statuant à nouveau,
- accueilli les demandes de l'EURL Usiplace 39 ;
- les a dites mal fondées sur la somme demandée ;
- condamné la SARL le Mont Fleuri à payer à la société Usiplace 39 la somme de 5 861,76 euros TTC ;
- condamné la SARL le Mont Fleuri à payer à la société Usiplace 39 la somme de 40 euros au titre des frais accessoires ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la SARL le Mont Fleuri à payer à la société Usiplace 39 la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné aux entiers dépens (sic) ;
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu :
- que la société Usiplace 39 n'ayant pas respecté ses conditions générales de vente relative à l'établissement préalable d'un devis,le tribunal se réservait le droit de revenir sur le montant demandé, en recalculant la facture en fonction d'éléments concordants ;
- que la société le Mont Fleuri ne rapportrait pas la preuve d'un dysfonctionnement de la machine, alors même qu'il avait été convenu qu'elle pouvait ramener celle-ci si elle présentait un dysfonctionnement ; que si la société le Mont Fleuri affirmait avoir dû faire intervenir M. [F] pour rectifier toutes les bandes de roulement, celui-ci n'avait jamais émis de facuration pour une telle intervention ;
- qu'aucune expertise ne pouvait être envisagée, la machine étant à ce jour en état de marche ;
- que le tribunal considérait que la facture de la société Usiplace 39 n'était pas en adéquation avec les horaires indiqués, ni avec la marchandise facturée, de sorte qu'elle devait être ramenée à la somme de 4 884,80 euros HT, soit 5 861,76 euros TTC correspondant à 60 heures de main d'oeuvre à 80 euros HT, et à 84,80 euros HT de founritures.
La société Usiplace 39 a relevé appel de cette décision le 16 mai 2023.
Par conclusions responsives transmises le 18 septembre 2024, l'appelante demande à la