Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 24/00005
Texte intégral
ARRET N°
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11 Décembre 2024
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N° RG 24/00005 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CH4J
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[O] [Y]
C/
Association LES [6] S
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Décision déférée à la Cour du :
14 décembre 2023
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F23/00023
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [O] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Céline PIANELLI-COQUE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
Association [5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
N° SIRET : [Numéro identifiant 4]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie LEONETTI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [Y] a été liée à l'Association [5], en qualité d'animatrice, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 12 novembre 2009, à temps partiel, puis à temps plein selon avenant à effet du 1er septembre 2013.
Dans le dernier état de la relation de travail, la salariée occupait les fonctions d'éducatrice jeune enfants, à effet du 1er juin 2016.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des acteurs du lien social et familial : centres sociaux et socioculturels, associations d'accueil de jeunes enfants, associations de développement social local.
Madame [O] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 4 août 2017 de diverses demandes (notamment en annulation de sanctions disciplinaires).
Par courrier du 10 janvier 2018, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 18 janvier 2018, finalement reporté au 26 janvier 2018, et celle-ci s'est vue notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 1er février 2018.
Madame [O] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 1er avril 2019 de diverses demandes (aux fins notamment de contestation du bien fondé de la rupture).
Selon jugement du 14 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a:
-ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de RG 23/00024 et 23/00023 sous ce dernier numéro,
-dit n'y avoir lieu à annuler les sanctions disciplinaires datées du 17 mai 2017 et 21 juillet 2017,
-déclaré le licenciement de Madame [O] [Y] fondé sur les motifs réels et sérieux,
-débouté Madame [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes,
-débouté l'Association [5] de l'ensemble de ses demandes,
-condamné Madame [O] [Y] aux dépens.
Par déclaration du 14 janvier 2024 enregistrée au greffe, Madame [O] [Y] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a: dit n'y avoir lieu à annuler les sanctions disciplinaires datées du 17 mai 2017 et 21 juillet 2017, déclaré le licenciement de Madame [O] [Y] fondé sur les motifs réels et sérieux, débouté Madame [O] [Y] de l'ensemble de ses demandes, condamné Madame [O] [Y] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 13 avril 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [O] [Y] a sollicité:
-d'infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Bastia du 14 décembre 2023
sur les chefs de jugement expressément critiqué,
-statuant de nouveau, d'annuler l'ensemble des sanctions disciplinaires prises à l'encontre de Madame [Y], de déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [Y], de condamner l'employeur, l'Association [5] à payer à Madame [O] [Y] les sommes suivantes: 21.960 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 4.117,50 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 4.000 euros à titre d'indemnité de congés payés, 5.000 euros au titre du préjudic