Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 23/00129

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Texte intégral

ARRET N°

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11 Décembre 2024

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N° RG 23/00129 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUS

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[F] [L]

C/

[V] [R], [P] [Y]

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Décision déférée à la Cour du :

23 novembre 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

22/00052

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

Madame [F] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C2B0332024000265 du 02/02/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELAS AB INITIO, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Salima DARSI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur [V] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA

Madame [P] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [F] [L] a été embauchée, en qualité de garde à domicile de deux enfants :

-par Madame [P] [Y], suivant contrat de travail à durée indéterminée indiquant être à effet du 23 août 2021, à temps partiel (17,25 heures par semaine),

-par Monsieur [V] [R], suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er septembre 2021, à temps partiel (25 heures par semaine).

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

Madame [F] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 5 mai 2022, de diverses demandes.

Selon jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-ordonné la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros de répertoire général 22/00053 et 22/00052 sous ce dernier numéro,

-débouté Madame [F] [L] de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de Monsieur [V] [R] et de Madame [P] [Y],

-condamné Madame [F] [L] à payer à Monsieur [V] [R] et Madame [P] [Y] la somme de 50 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC,

-condamné Madame [F] [L] aux dépens.

Par déclaration du 28 novembre 2023 enregistrée au greffe, Madame [F] [L] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de la contestation de la procédure de licenciement dont elle a fait l'objet et de sa demande de voir requalifier son licenciement sans causse réelle et sérieuse, de toutes les demandes financières en découlant à savoir indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, article 700.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [L] a sollicité :

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 23 novembre 2023 en ce qu'il a débouté Madame [F] [L] de l'ensemble de ses demandes, à savoir débouté [de] la contestation de son licenciement et la reconnaissance d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté [de] toutes ses demandes financières en découlant : indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a condamné Madame [F] [L] aux dépens,

-de statuer à nouveau comme suit :

Concernant le contrat à durée indéterminée conclu avec Monsieur [V] [R] :

*de condamner Monsieur [V] [R] à régler à Madame [F] [L] les sommes suivantes : la somme de 925,98 euros au titre