Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 23/00126

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Texte intégral

ARRET N°

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11 Décembre 2024

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N° RG 23/00126 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CHUM

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[M] [E] [R] [U]

C/

S.A.R.L. CORSE ECHAFAUDAGES SERVICES

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Décision déférée à la Cour du :

17 octobre 2023

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

F22/00040

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [M] [E] [R] [U]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Anthony RAMPA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

S.A.R.L. CORSE ECHAFAUDAGES SERVICES représentée par son gérant en exercice, domicilié es qualite audit siège

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Laura LUCCHESI, avocat au barreau d'AJACCIO et par Me Gaïa SANCHEZ de la SELARL LUSIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [E] [R] [U] a été lié à la S.A.R.L. Corse Echafaudages Services, en qualité de monteur échafaudage, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 8 septembre 2014. Les bulletins de paie délivrés au salarié faisaient référence à la convention collective du bâtiment - ouvriers Corse.

Suite à convocation du 28 juin 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé le 6 juillet 2021 (entretien finalement intervenu le 8 juillet 2021), avec mise à pied conservatoire, puis suite à convocation le 2 août 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé le 12 août 2021 (entretien finalement intervenu le 18 août 2021), le salarié s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 2 septembre 2021.

Monsieur [M] [E] [R] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 1er avril 2022, de diverses demandes.

Selon jugement du 17 octobre 2023, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-débouté Monsieur [U] [M] [E] [R] de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la SARL Corse Echafaudage[s] Services de ses demandes,

-condamné Monsieur [U] [M] [E] [R] aux dépens.

Par déclaration du 24 novembre 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [M] [E] [R] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 16 mai 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [M] [E] [R] [U] a sollicité :

-d'infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2023 par le conseil de prud'hommes de Bastia en ce qu'il a : débouté Monsieur [U] [M] [E] [R] de sa demande tendant à requalifier le licenciement notifié le 2 septembre 2021 sans cause réelle et sérieuse, de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la SARL Corse Echafaudage[s] Service[s] à la somme de : 5.579,65 euros brut à titre de dommages et intérêts tirés du caractère abusif de la mesure de mise à pied conservatoire, 2.842,14 euros brut au titre de l'indemnité pour procédure irrégulière, 2.842,14 euros brut au titre de l'indemnité en raison du défaut de motivation de la

lettre de licenciement, 22.737,12 euros brut au titre de l'indemnité due pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 801,43 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 80,14 euros brut au titre des congés payés y afférant, 17.052,60 euros brut au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, 40,26 euros au titre des frais kilométriques engagés le 20 juillet 2021, 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens toutes taxes comprises, débouté Monsieur [M] [E] [R] [U] de sa demande de production des justificatifs des formations professionnelles accomplies pendant l'exécution du contrat de travail, sous astreinte de 150 euros / jour de retard,

condamné Monsieur [M] [E] [R] [U] aux dépens