Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 23/00032

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Texte intégral

ARRET N°

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11 Décembre 2024

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N° RG 23/00032 - N° Portalis DBVE-V-B7H-CGBX

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[B] [X]

C/

S.A.R.L. [F]

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Décision déférée à la Cour du :

17 novembre 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ajaccio

21/00126

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANT :

Monsieur [B] [X]

[Adresse 7]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par Me Laura-Maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIMEE :

S.A.R.L. [F] prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié au dit siège

N° SIRET : 442 95 6 2 80

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Danielle DIDIERLAURENT, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [B] [X] a été embauché par la S.A.R.L. [F] en qualité de chef d'équipe déménageurs groupe 5 coefficient 128, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à effet du 9 octobre 2014, puis suivant contrat à durée indéterminée à effet du 9 janvier 2015.

Après entretien préalable au licenciement fixé au 8 juillet 2021, Monsieur [B] [X] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 juillet 2021.

Monsieur [B] [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio par requête reçue le 23 septembre 2021, de diverses demandes.

Selon jugement du 17 novembre 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a:

-débouté Monsieur [B] [X] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 3.594,20 euros à la SARL [F],

-débouté les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné Monsieur [B] [X] aux entiers dépens.

Par déclaration du 21 mars 2023 enregistrée au greffe, Monsieur [B] [X] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a: débouté Monsieur [B] [X] de l'intégralité de ses demandes, condamné Monsieur [B] [X] au paiement de la somme de 3.594,20 euros à la SARL [F], débouté des demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné Monsieur [B] [X] aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [B] [X] a sollicité:

-de réformer en intégralité le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 17 novembre 2022,

-de juger recevable les enregistrements produits par Monsieur [X], par conséquent, de condamner la SARL [F] à payer à Monsieur [X] les sommes suivantes: dommages et intérêts pour harcèlement moral: 35.000 euros, dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail: 10.000 euros, dommages et intérêts pour préjudice économique: 5.000 euros, dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité: 20.000 euros, article 700 du code de procédure civile: 4.000 euros,

-de rejeter la demande reconventionnelle de l'employeur.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 23 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. [F] a demandé:

-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes du 17 novembre 2022 et débouter Monsieur [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,

-de confirmer la condamnation de Monsieur [X] à rembourser à son employeur la somme de 3.594,02 euros,

-de statuer ce que de droit sur les dépens et les frais.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 14 mai 2024, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré