Chambre sociale, 11 décembre 2024 — 22/00185

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

ARRET N°

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11 Décembre 2024

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N° RG 22/00185 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CFKW

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S.A. U COTTONE

C/

[H] [C]

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Décision déférée à la Cour du :

16 novembre 2022

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA

21/00140

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

APPELANTE :

S.A.S. U COTTONE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Claudia LUISI de l'AARPI TOMASI VACCAREZZA BRONZINI DE CARAFFA TABOUREAU GENUINI LUISI BENARD-BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA substituée par Me Jean-Baptiste ORTAL-CIPRIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur [H] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024

ARRET

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [H] [C] a été embauché par la Société U Cottone en qualité d'employé commercial, suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à effet du 6 novembre 2002, jusqu'au 5 mars 2003, prorogé par avenant jusqu'au 5 novembre 2003.

La relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme, devant ainsi à durée indéterminée.

Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions de manager de rayon bazar 1 (niveau VI).

Monsieur [C] s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 juin 2019.

Monsieur [H] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 5 mars 2020, de diverses demandes.

Selon jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :

-dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

En conséquence,

-condamné l'employeur à la somme de 15.077,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-condamné l'employeur à la somme de 5.025,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

-condamné l'employeur à la somme de 5.918,02 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement,

-condamné l'employeur à délivrer les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la réception de la présente décision,

-condamné l'employeur à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

-débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

-condamné l'employeur aux entiers dépens.

Par déclaration du 12 décembre 2022 enregistrée au greffe, la S.A. U Cottone a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en conséquence, condamné l'employeur à la somme de 15.077,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à la somme de 5.025,96 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, condamné l'employeur à la somme de 5.918,02 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement, condamné l'employeur à délivrer les documents de fin de contrat modifiés sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours suivant la réception de la présente décision, condamné l'employeur à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, débouté les parties de toutes leurs autres demandes, condamné l'employeur aux entiers dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 novembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. SAS U Cottone a sollicité :

-sur l'appel principal de l'employeur concernant la violation de l'obligation de sécurité :

*à titre princ