Chambre A - Civile, 10 décembre 2024 — 21/00161

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Texte intégral

COUR D'APPEL

D'ANGERS

CHAMBRE A - CIVILE

IG/LL

ARRET N°

AFFAIRE N° RG 21/00161 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYL5

Jugement du 18 novembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS

n° d'inscription au RG de première instance : 20/00764

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

APPELANTS :

Monsieur [C] [M]

né le 12 janvier 1972 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Madame [X] [G] épouse [M]

née le 7 février 1972 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me David SIMON de la SCP LALANNE - GODARD - BOUTARD - SIMON - GIBAUD, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20210074

INTIMES :

Madame [N] [U]

née le 1er mai 1960 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Monsieur [A] [O]

né le 14 février 1959 à [Localité 11]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Tous deux représentés par Me Claude TERREAU, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20170193

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du 10 septembre 2024 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère, ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieu WOLFF, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

Par acte notarié du 20 octobre 2000, M. [A] [O] et Mme [N] [U] ont acquis une maison d'habitation cadastrée section ZP n°[Cadastre 3], située à [Localité 8], lieudit '[Localité 10]', au [Adresse 2].

Cet immeuble jouxte la propriété cadastrée ZP n°[Cadastre 4], située au [Adresse 1], appartenant à M. [C] [M] et son épouse, Mme [X] [G], lesquels ont fait réaliser en 2015 des travaux d'extension de leur maison et notamment de construction d'un garage à proximité du pignon Nord de la maison de M. [O] et Mme [U].

Par acte en date du 21 juillet 2015, M. [O] et Mme [U] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance du Mans afin de voir ordonner une mesure d'expertise visant à déterminer les désordres, risques de désordres et d'atteinte à leur servitude de tour d'échelle, provoqués par les travaux de maçonnerie réalisés par leurs voisins.

Par ordonnance en date du 9 décembre 2015, le juge des référés a débouté M. [O] et Mme [U] de leur demande d'expertise à défaut de justifier du juste motif exigé par l'article 145 du code de procédure civile.

Les consorts [O]-[U] ayant interjeté appel, la cour d'appel a rendu le 25 octobre 2016 un arrêt infirmant la décision du 9 décembre 2015 et ordonnant une expertise afin notamment de décrire les travaux réalisés par les époux [M] relativement à l'édification d'un garage et appentis attenant, de dire s'ils sont conformes au permis de construire obtenu, préciser s'ils remettent en cause une servitude de tour d'échelle, à la supposer avérée, décrire les éventuels désordres entraînés sur le fonds de M. [O] et Mme [U], décrire et évaluer les travaux éventuels de reprise nécessaires. M. [B] a été désigné à cette fin.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2017.

Par acte d'huissier du 6 mars 2020, M. [O] et Mme [U] ont fait assigner les époux [M] devant le tribunal judiciaire du Mans aux fins de voir ordonner la démolition de la construction litigieuse réalisée en violation de la servitude de tour d'échelle et obtenir leur condamnation à une indemnité pour résistance abusive.

Par jugement réputé contradictoire du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire du Mans, devant lequel les époux [M] n'ont pas constitué, a :

- ordonné à M. et Mme [M] de démolir le garage qu'ils ont fait édifier sur leur propriété, dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- débouté M. [O] et Mme [U] de leur demande en dommages-intérêts ;

- ordonné l'exécution provisoire ;

- condamné in solidum M. et Mme [M] aux dépens, y compris les frais d'expertise et les dépens de l'instance en référé, ainsi qu'à payer à M. [O] et Mme [U] une indemnité de 6.000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 26 janvier 2021, les époux [M] ont relevé appel du jugement en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté M. [O] et Mme [U] de leur demande indemnitaire ; intimant M. [O] et Mme [U].

Suivant conclusions déposées le 26 juillet 2021, Mme [U] et M. [O] ont formé appel incident de cette décision en ses dispositions les déboutant de leur demande indemnitaire.

L'ord