Chambre A - Civile, 10 décembre 2024 — 20/01769

other Cour de cassation — Chambre A - Civile

Texte intégral

COUR D'APPEL

D'[Localité 5]

CHAMBRE A - CIVILE

YW/CG

ARRET N°:

AFFAIRE N° RG 20/01769 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXUW

jugement du 22 septembre 2020

TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 5]

n° d'inscription au RG de première instance 15/01306

ARRET DU 10 DECEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A.S. GODOT & FILS NET, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 20089

INTIMES :

Monsieur [O] [V]

né le 3 janvier 1969 à [Localité 7] (78)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [P] [M] épouse [V]

née le 4 mai 1968 à [Localité 6] (50)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Elisabeth ROULEAU, substituant Me Régine GAUDRE de la SELARL CAPPATO GAUDRE, avocats au barreau d'ANGERS

S.A. LA POSTE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle PINEAU, substituant Me Guillaume ASFAR de la SELARL ASFAR - PINEAU, avocats au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21001

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 11 mars 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. WOLFF, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente

Madame GANDAIS, conseillère

Monsieur WOLFF, conseiller

Greffière lors des débats : Madame GNAKALE

Greffier lors du prononcé : Monsieur DA CUNHA

ARRET : contradictoire

Prononcé publiquement le 10 décembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Yoann WOLFF, conseiller, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

~~~~

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Godot & Fils Net, société par actions simplifiée (la société Godot), a notamment pour activité la vente à distance de métaux précieux, dont l'or. Le 30 mai 2014, M. [O] [V] et Mme [P] [M] épouse [V] lui ont acheté 10 lingotins d'or d'un poids unitaire de 100 grammes, moyennant le prix total de 30 735 euros. La société Godot les leur a expédiés en deux colis de cinq lingotins chacun, en recourant au service Colissimo de la société La Poste, société anonyme (La Poste). Après que M. [V] a porté plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 5] en expliquant que l'un des deux colis avait été récupéré au bureau de poste destinataire par une tierce personne, une enquête pénale a révélé qu'un individu se faisant appeler [J] [L] s'était effectivement fait remettre le colis en question le 21 juin 2014, en se présentant comme le beau-fils de M. [V] et en fournissant la photocopie d'une carte nationale d'identité ainsi qu'une procuration établies au nom de ce dernier. L'affaire a ensuite été classée sans suite, faute pour le ou les auteurs de l'infraction soupçonnée d'avoir été identifiés.

Souhaitant obtenir entre autres la résiliation partielle du contrat de vente et le remboursement des lingotins concernés, M. et Mme [V] ont fait assigner la société Godot devant le tribunal de grande instance d'Angers par acte d'huissier de justice du 8 avril 2015. Puis ils ont fait assigner La Poste par acte du 28 novembre 2017, et les deux instances ont été jointes.

Par jugement du 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Angers, prenant la suite du tribunal de grande instance, a :

Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale ;

Prononcé la résiliation partielle du contrat de vente à hauteur de cinq lingotins, et ce, aux torts de la société Godot ;

Condamné la société Godot à payer à M. et Mme [V] la somme de 15 367,50 euros en remboursement de ces cinq lingotins, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 novembre 2014 ;

Rejeté la demande de dommages et intérêts faite par M. et Mme [V] pour préjudice moral ;

Fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et rejeté les demandes de M. et Mme [V] dirigées contre La Poste ;

Rejeté les demandes de la société Godot dirigées contre La Poste ;

Condamné la société Godot à verser à M. et Mme [V] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la société Godot aux dépens conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

Par déclaration du 14 décembre 2020 intimant l'ensemble des autres parties, la société Godot a relevé appel de ces chefs du jugement, sauf celui ayant rejeté la demande de dommages et intérêts faite par M. et Mme [V] pour préjudice moral, et celui ayant fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription et rejeté les demandes de M. et Mme [V] dirigées contre La Po