5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 décembre 2024 — 24/02591

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

[H]

C/

[G]

copie exécutoire

le 11 décembre 2024

à

Me BROCHEN

Me HERTAULT

LDS/IL

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 24/02591 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDPI

ORDONNANCE DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 28 MAI 2024 (référence dossier N° RG 24/00001)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [O] [H]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté et concluant par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE

ET :

INTIMEE

Madame [F] [G]

née le 25 Mars 1984 à [Localité 5] (93)

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée et concluant par Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN -

HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS substituée par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 11 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

M. [H] (l'employeur), exerce sous l'enseigne Groupe OGEFA une activité de conseils pour les particuliers, artisans et commerçants.

Il a embauché Mme [G], née le 25 mars 1984, à compter du 19 avril 2022 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de commerciale.

Le contrat de travail a été rompu le 19 octobre 2023 après homologation de la rupture conventionnelle.

Demandant la restitution de l'ensemble du matériel remis à Mme [G] dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Soissons, par demande reçue au greffe le 24 janvier 2024.

Par ordonnance de référé du 28 mai 2024, le conseil a :

- rejeté l'ensemble des demandes de M. [H], le dommage imminent n'étant pas caractérisé ;

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent, devant le juge de fond ;

- condamné M. [H] aux entiers dépens de l'instance.

M. [H], qui est régulièrement appelant de cette ordonnance, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 octobre 2024, demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la constitution du conseil de l'intimée et les conclusions signifiées le 1er octobre 2024 ;

- infirmer l'ordonnance ;

- enjoindre à Mme [G] de lui restituer les éléments suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir :

1 clé USB de 16GO avec formulaires OGEFA ;

1 coque de téléphone ;

- condamner Mme [G] à lui verser :

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

3 816 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1 500 euros en cause d'appel ;

- condamner Mme [G] aux dépens de première instance et d'appel.

Mme [G], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 1er octobre 2024, demande à la cour de :

- dire M. [H] mal fondé en son appel ;

- confirmer l'ordonnance de référé en date du 28 mai 2024 en ce qu'elle a :

- qualifié le jugement de jugement en dernier ressort ;

- dit que le dommage imminent n'était pas caractérisé ;

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elle le souhaitait devant le juge du fond ;

- condamné M. [H] aux entiers dépens d'instance ;

- constater en tout état de cause qu'il existe une contestation sérieuse ;

- condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant précisée qu'elle entend renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle dès lors que ses frais de procédure sont indemnisés ;

- condamner M. [H] aux entiers dépens.

Par ordonnance du 11 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture et a fixé la nouvelle clôture au 15 octobre 2024 à 17 heures.

EXPOSE DES MOTIFS :

1/ Sur la recevabilité de la constitution d'avocat par Mme [G] :

Selon l'article 905-1 du code de procédure civile d