5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 décembre 2024 — 23/04725

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Texte intégral

ARRET

[I]

C/

S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES FRANCE

copie exécutoire

le 11 décembre 2024

à

Me MESUREUR

Me BOURAS

LDS/IL/SF

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

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N° RG 23/04725 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5PS

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 17 OCTOBRE 2023 (référence dossier N° RG F22/00205)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [S] [I]

née le 13 Juillet 1969 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée, concluant et plaidant par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D'AMIENS, ès qualité de suppléante de Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIMEE

S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE SERVICES FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et concluant par Me Sabrina BOURAS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- l' avocat en ces observations.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 11 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

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DECISION :

Mme [I], née le 13 juillet 1969, a été embauchée à compter du 26 juillet 2019 dans le cadre d'un contrat de mission par la société Manpower et mise à la disposition de la société Alloga France, entreprise utilisatrice, en qualité de collaborateur service client. Elle a ensuite été embauchée par la société Alliance healthcare services France (la société ou l'employeur) dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2020 en qualité de conseiller service client.

La convention collective applicable est celle des prestataires de service du secteur tertiaire.

Par courrier du 1er juin 2021, Mme [I] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 9 juin 2021.

Le 29 juin 2021, elle a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense d'exécuter son préavis.

Demandant la requalification de son contrat de mission d'intérim en contrat de travail à durée indéterminée et contestant la légitimité de son licenciement, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 28 juin 2022.

Par jugement du 17 octobre 2023, le conseil a :

dit et jugé que Mme [I] était recevable mais mal fondée en ses demandes ;

dit et jugé que le contrat intérimaire de Mme [I] ne pouvait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 29 juillet 2019 ;

débouté Mme [I] de sa demande de remise d'attestation Pôle emploi ainsi que d'un certificat de travail conformes à la date d'ancienneté de Mme [I], soit à compter du 29 juillet 2019, sous astreinte journalière de 100 euros ;

dit et jugé que le licenciement de Mme [I] était justifié ;

débouté Mme [I] de ses demandes indemnitaires afférentes à la requalification de son licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, à savoir :

- de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour un montant de 3 466 euros ;

- de l'indemnité légale de licenciement pour un montant de 866,50 euros ;

débouté Mme [I] de sa demande de condamnation de la société Alliance healthcare services France à concurrence de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [I] à payer à la société Alliance healthcare services France 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile  et aux dépens.

Mme [I], qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 7 août 2024, demande à la cour de :

la dire et juger recevable et bien fondée en son appel ;

infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a dite et jugée recevable mais mal fondée en ses demandes ;

- a dit et jugé que son contrat intérimaire ne pouvait être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 29 juillet 2019