5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 décembre 2024 — 23/04667
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S.U. LV INFORMATIQUE
C/
[O]
copie exécutoire
le 11 décembre 2024
à
Me GUILLEMARD
Me MESUREUR
LDS/IL/
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
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N° RG 23/04667 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I5MF
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 07 NOVEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 22/00265)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S.U. LV INFORMATIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée, concluant et plaidant par Me Romain GUILLEMARD de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [M] [O]
né le 22 Mars 2000 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté, concluant et plaidant par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D'AMIENS, ès qualité de suppléante de Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 16 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,
- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.
Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [O], né le 22 mars 2000, a été embauché du 17 septembre 2018 au 31 juillet 2020, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage par la société LV informatique (la société ou l'employeur). Il a par la suite été embauché par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 2020, en qualité de technicien de programmation.
La société LV informatique compte moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle de la SYNTEC
Par courrier du 28 juin 2022, M. [O] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'envisager son licenciement, fixé au 7 juillet 2022.
Le 27 juillet 2022, il a été licencié pour faute grave.
Contestant la légitimité de son licenciement, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 6 septembre 2022.
Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil a :
- jugé M. [O] recevable et bien fondé dans ses demandes ;
- jugé que le licenciement de M. [O] ne reposait ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société LV informatique à payer à ce dernier les sommes suivantes :
- 7 019,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 3 509,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 350,96 euros au titre des congés payés y afférents ;
- 1 754,81 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;
- 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné la remise des documents de fin de contrat par la société LV informatique à M. [O] conformes à la décision et mentionnant comme date d'entrée le 17 septembre 2018 et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
- dit que le conseil se réservait la faculté de liquider ladite astreinte ;
- débouté la société LV informatique de l'intégralité de ses demandes ;
- ordonné à la société de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage à hauteur de 3 mois de salaire, soit la somme de 5 264,43 euros ;
- condamné la société aux entiers dépens.
La société LV informatique, qui est régulièrement appelante de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2024, demande à la cour de :
dire son appel recevable et bien fondé ;
dire l'appel incident de M. [O] mal fondé ;
infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
juger les demandes de M. [O] mal fondées ;
débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions ;
à titre subsidiaire, et si le licenciement de M. [O] était jugé comme dénué de cause réelle et sérieuse, limiter à la somme de 5 264,43 euros l'indemnisation qui lui serait accordée de ce chef ;
juger qu'elle ne saurait être condam