5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 11 décembre 2024 — 23/02204

other Cour de cassation — 5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

Texte intégral

ARRET

S.A.S. HABITAT CONCEPT

C/

[R]

copie exécutoire

le 11 décembre 2024

à

Me KAMEL-BRIK

Me MESUREUR

LDS/IL/

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 11 DECEMBRE 2024

*************************************************************

N° RG 23/02204 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IYPW

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 05 AVRIL 2023 (référence dossier N° RG 20/00414)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

S.A.S. HABITAT CONCEPT

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée, concluant et plaidant par Me Nahéma KAMEL-BRIK de la SELARL LAMARCK AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

ET :

INTIMEE

Madame [Y] [R]

née le 03 Juin 1995

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée, concluant et plaidant par Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau D'AMIENS, ès qualité de suppléante de Me Brigitte MESUREUR, avocat au barreau d'AMIENS substitué par Me Alain GRAVIER, avocat au barreau D'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 16 octobre 2024, devant Madame Laurence de SURIREY, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :

- Madame Laurence de SURIREY en son rapport,

- les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives.

Madame Laurence de SURIREY indique que l'arrêt sera prononcé le 11 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Madame Laurence de SURIREY en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :

Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,

Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,

qui en a délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 11 décembre 2024, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

La société Habitat concept (la société ou l'employeur) est une société qui commercialise la construction de maisons individuelles à destination de particuliers. Elle appartient au groupe BDL et fait partie d'une unité économique et sociale regroupant plus de 10 sociétés du groupe.

Elle a embauché Mme [R] à compter du 3 octobre 2016 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation, en qualité d'assistante ressources humaines junior. Mme [R] a ensuite été embauchée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2018, en qualité de RH junior.

La société Habitat concept compte plus de 10 salariés.

La convention collective applicable est celle des entreprises d'architecture.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] occupait le poste de chargé de formation.

Par courrier du 22 juin 2020, la salariée a sollicité la mise en place d'une rupture conventionnelle.

La rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée le 9 juillet 2020 entre les parties prenant effet au 21 août 2020.

Ne s'estimant pas remplie de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens, le 9 novembre 2020.

Par jugement du 5 avril 2023, le conseil a :

dit et jugé Mme [R] recevable et partiellement fondée en ses demandes ;

écarté des débats les pièces 7.8.12.14.15 présentées par Mme [R] comme étant irrecevables ;

dit et jugé que l'emploi occupé par Mme [R] à compter du mois de septembre 2018 relevait du coefficient 380 correspondant à la catégorie 3 niveau 1 emploi « chargé d'administration » défini par la convention collective applicable ;

condamné la société Habitat concept à payer à Mme [R] :

- 22 167,28 euros au titre du rappel de salaire de septembre 2018 à août 2020 ;

- 2 216,73 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

- 915,41 euros à titre de rappel salaire sur les heures supplémentaires pour la période de septembre 2018 à août 2020 ;

- 91,54 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés y afférent ;

- 1 029,70 euros à titre de solde sur l'indemnité de rupture conventionnelle ;

ordonné à la société Habitat concept de remettre à Mme [R] les bulletins de paie rectifiés pour la période de septembre 2018 à août 2020 conformément au jugement et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la décision, le conseil se réservant la faculté de liquider ladite astreinte ;

condamné la société Habitat concept à payer à Mme [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

débouté Mme [R] du surplus de ses demandes ;

débouté la société H