Chambre 1-8, 11 décembre 2024 — 23/15020
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 539
N° RG 23/15020
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMIBI
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Résidence [4]
C/
S.C.I. AS IMMO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Lionel CHARBONNEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03431.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé résidence [4] sis à [Adresse 2], représenté par son administrateur provisoire Mme [O] [X], dont le cabinet est sis [Adresse 3], désignée à cette fonction par ordonnance sur requête du Tribunal Judiciaire de Marseille du 20 décembre 2021
représentée par Me Lionel CHARBONNEL, membre de la SELARL C.L.G., avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cédric FERRIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.C.I. AS IMMO
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Assignation portant signification de la DA et conclusions le 19 décembre 2023 en étude
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SCI AS IMMO est propriétaire des lots n°6 et 70 au sein de l'ensemble immobilier dénommé Résidence [4] sis [Adresse 2], soumis au régime de la copropriété.
La SCI AS IMMO étant débitrice d'un arriéré de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires ( SDC ) Résidence [4], par l'intermédiaire de son syndic, lui a adressé une mise en demeure le 16 septembre 2022, sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023, le SDC Résidence [4] a fait assigner la SCI AS IMMO aux fins de la voir condamnée à lui payer les sommes de 7.830,51 euros au titre des charges impayées dues au 20 juin 2023 et de 315 euros au titre des frais nécessaires, assorties des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date du commandement de payer, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 8 novembre 2023, le Tribunal Judiciaire de MARSEILLE a constaté que les demandes ne relevaient pas de la procédure accélérée au fond, a rejeté l'intégralité des demandes du SDC Résidence [4], a dit n'y avoir lieu à faire droit aux demandes présentées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a laissé les dépens à la charge de la demanderesse.
Le premier juge a considéré qu'en vertu de l'article 19-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, puisque le syndicat des copropriétaires faisait valoir que la SCI AS IMMO n'avait pas payé les charges échues au 20 juin 2023 et les charges non échues cependant devenues exigibles, mais ne formait sa demande que sur un arriéré de charges de copropriété sans viser le paiement des provisions sur charges pouvant faire l'objet d'une procédure accélérée au fond, les conditions posées par la loi pour agir selon la procédure accélérée au fond n'étaient pas respectées.
Par déclaration au greffe en date du 7 décembre 2023, le SDC Résidence [4] a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la SCI AS IMMO au paiement des sommes de 8.861,33 euros au titre des charges de copropriété dues au 18 décembre 2023, de 2.326,20 euros au titre des provisions sur charges futures jusqu'au 1er juillet 2024, de 315 euros au titre des frais nécessaires, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2022, date du commandement de payer, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
A l'appui de son recours, le SDC Résidence [4] fait valoir :
que rien n'impose au syndicat des copropriétaires poursuivant un impayé de charges de copropriété dans le cadre d'une procédure accélérée au fond, de faire des demandes en paiement des charges futures non échues ;
qu'il ne ressort pas de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que le Président du Tribunal Judiciaire, statuant en procédure accéléré au fond, ne soit compétent qu