Chambre 1-1, 11 décembre 2024 — 23/03205

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT SUR DECLARATION DE SAISINE APRES CASSATION

DU 11 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 379

Rôle N° RG 23/03205 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4IH

[Y] [K]

C/

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES DEMENAGEMENTS DE PETRIC ONI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me François SUSINI

Décision déférée à la Cour :

Sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation en date du 01 Février 2023 enregistré au répertoire général sour le n°21-13029 lequel a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bastia le 06 Janvier 2021 (RG 19/569) à l'encontre du jugement rendu le 20 Mai 2019 par le tribunal d'instance de Bastia

DEMANDERESSE SUR SAISINE APRES CASSATION

Madame [Y] [K],

demeurant [Adresse 6] (SUISSE)

représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Me Marie-christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA

DEFENDERESSE SUR SAISINE APRES CASSATION

S.A.R.L. SOCIETE D'EXPLOITATION DES DEMENAGEMENTS DE PETRICONI, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siége, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me François SUSINI de la SCP AMIEL - SUSINI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, at assisté par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Marine CALLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre

Madame Fabienne ALLARD, Conseillère

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 11 Décembre 2024

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024

Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant lettre de voiture du 20 septembre 2017, Mme [Y] [K] a confié à la SARL société d'exploitation des déménagements De Petriconi (la SARL De Petriconi) le déménagement de son mobilier à [Localité 4] jusqu'au garde-meubles de cette société situé à [Localité 3].

Le mobilier de Mme [K] a été déposé audit garde-meubles le 22 septembre 2017 et le 30 septembre 2017, la SARL De Petriconi lui a adressé une facture d'un montant de 4 500 euros.

Suivant sommation interpellative délivrée le 27 octobre 2017, Mme [K] a sollicité la possibilité de pénétrer dans le garde-meubles pour vérifier l'état du mobilier, la SARL De Petriconi s'y est opposée faute de règlement de la facture de déménagement.

Par assignation du 4 octobre 2018, la SARL De Petriconi a fait citer Mme [K] devant le tribunal d'instance de Bastia aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 4 500 euros en exécution du contrat de déménagement et a également sollicité la résolution du contrat de garde-meubles avec injonction d'avoir à récupérer ses meubles sous astreinte.

Suivant jugement contradictoire rendu le 20 mai 2019, le tribunal d'instance de Bastia a :

- déclaré l'action de la SARL De Petriconi recevable,

- condamné Mme [K] à verser à la SARL De Petriconi la somme de 4 500 euros à titre de paiement du prix du contrat de déménagement, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2018,

- prononcé la résolution judiciaire du contrat de garde-meubles conclu entre les parties,

- dit que la SARL De Petriconi devra restituer à Mme [K] l'ensemble des meubles présents au garde-meubles lieudit [Adresse 5],

- condamné Mme [K] à verser à la SARL De Petriconi la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour le retard relatif à l'inexécution du contrat de déménagement,

- condamné Mme [K] à verser à la SARL De Petriconi la somme de 2 850 euros à titre de dommages et intérêts pour la conservation du mobilier en garde-meubles,

- condamné Mme [K] à verser à la SARL De Petriconi, la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [K] aux entiers dépens,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Pour condamner Mme [K] au paiement du prix du contrat de déménagement, le tribunal a considéré que l