Chambre 1-8, 11 décembre 2024 — 21/07120
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 535
N° RG 21/07120
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHODG
SAS MARINELAND
C/
[C] [K] [R] [A]
[M] [D] [I] [F] veuve [A]
[L], [W] [A]
[J], [V], [Z] [A] épouse [U]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Agnès ERMENEUX
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 23 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/00659.
APPELANTE
SAS MARINELAND
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Me Agnès ERMENEUX, membre de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidant par Me Philippe ROUSSEAU, membre de l'AARPI FOLEY HOAG, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [C] [K] [R] [A]
né le 22 Juillet 1967 à [Localité 11] (06), demeurant [Adresse 5]
Madame [M] [D] [I] [F] veuve [A]
née le 25 Juillet 1935 à [Localité 11] (06), demeurant [Adresse 5]
représentés par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Alexandre ZAGO, membre de la SELAS LAWTEC SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE,
Monsieur [L], [W] [A]
né le 15 Août 1953 à [Localité 11] (06), demeurant [Adresse 6]
ordonnance de caducité partielle, en date du 31 août 2021 pour défaut de signification de la DA
défaillant
Madame [J], [V], [Z] [A] épouse [U]
née le 15 Janvier 1960 à [Localité 11], (06), demeurant [Adresse 7]
ordonnance de caducité partielle, en date du 31 août 2021 pour défaut de signification de la DA
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
La société MARINELAND exploite à [Localité 11] un parc d'attractions aquatiques situé pour partie sur des terrains dépendant du lotissement du [Adresse 14].
Le cahier des charges de ce lotissement, approuvé par arrêté préfectoral du 14 juin 1926, stipule à l'article 2 que le sol des rues demeurera affecté perpétuellement à la circulation publique. Tous les acquéreurs de lots auront sur ces rues une issue comme sur une voie publique régulièrement classée. Ils auront les droits de circulation sans distinction que leurs lots aient ou non accès sur l'une de ces voies. Il est interdit aux acquéreurs d'ouvrir sur leurs terrains d'autres voies que celles qui sont prévues au plan du lotissement sans autorisation spéciale et expresse de l'association syndicale pendant la durée de celle-ci ou du conseil municipal.
L'article 15 stipulait d'autre part, jusqu'à sa modification par un arrêté du maire d'[Localité 11] en date du 1er juin 2017, que la surface totale occupée par la construction principale édifiée sur chacun des lots ne pouvait en aucun cas dépasser 250 mètres carrés, exception faite des constructions déjà existantes, et qu'aucune construction ne devrait couvrir plus du quart du terrain sur lequel elle serait implantée.
Au fur et à mesure de l'agrandissement du parc, plusieurs procédures contentieuses ont opposé la société MARINELAND à d'autres colotis exigeant le respect des deux clauses susdites.
Une première procédure introduite par les consorts [O] a abouti à un arrêt au fond rendu le 22 février 2006 par la cour de céans, qui a condamné sous astreinte la société MARINELAND à démolir les constructions d'une superficie supérieure à 250 m², ainsi qu'à supprimer certains obstacles à la circulation sur les voies du lotissement.
Une seconde procédure a abouti à un arrêt de référé rendu le 2 mai 2013, qui a également ordonné plusieurs démolitions et l'enlèvement d'obstacles à la libre circulation des colotis.
La cour est présentement saisie, dans le cadre d'une troisième procédure, de l'appel interjeté par la société MARINELAND contre un jugement au fond rendu le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Grasse qui, saisi à l'initiative de Monsieur [C] [A] et de Madame [M] [F] veuve [A], respectivement nu-propriétaire et usufruitière des