Chambre 3-1, 11 décembre 2024 — 20/05914

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 252

Rôle N° RG 20/05914 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7B6

[O] [B]

[Y] [D] épouse [B]

C/

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Virginie ROSENFELD

Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 10 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04954.

APPELANTS

Monsieur [O] [B]

né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Y] [D] épouse [B]

née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13],

demeurant [Adresse 6] (SUISSE)

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,

poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de [Localité 14] et du département des [Localité 9], qui élit domicile en ses bureaux, sis [Adresse 11],

représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Elodie BAYLE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier du 12 mai 2017, la direction générale des finances publiques a adressé à M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B], titulaires de plusieurs comptes bancaires à l'étranger, une demande d'informations et de justifications des avoirs détenus ou utilisés à l'étranger et non déclarés.

Considérant les explications apportées par courriers des 10 juillet et 30 août 2017 insuffisantes, l'administration fiscale a procédé à une taxation d'office des sommes présentes sur les comptes bancaires suivant proposition de rectification du 29 septembre 2017. La somme de 590.963 € a été mise en recouvrement le 30 mars 2018.

Par courrier du 27 avril 2018, M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] ont contesté cet avis de mise en recouvrement. L'administration fiscale a rejeté leur réclamation par décision du 11 septembre 2018.

Suivant exploit délivré le 29 octobre 2018, M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] ont fait assigner M. le directeur régional des finances publiques de [Localité 15] et du département des [Localité 10] devant le tribunal de grande instance de Nices, devenu tribunal judiciaire, aux fins de réduction de l'imposition mise à leur charge.

Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nice a :

- débouté M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes ;

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B], aux dépens de l'instance.

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Par acte du 30 juin 2020, M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement.

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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] soutiennent que :

- aucune demande n'ayant été effectuée en 2016 s'agissant du compte Kart, et l'article L23 C ayant été appliqué pour la première fois en 2017, l'administration ne pouvait plus taxer l'année 2006 en 2017 ;

- la présomption simple qui permet la taxation aux droits de mutations à titre gratuit peut être levée par un contribuable en justifiant de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs dissimulés à l'étranger, quelque soit le caractère imposable ou des sommes à l'origine des avoirs et leur imposition effective ou non ;

- en produisant les relevés de comptes des années antérieures pour le compte Kart, ils apportent la preuve que pour l'année taxée, il n'y avait aucun flux financier ; ce compte n'ayant été alimenté uniquement par des intérêts en 2006, il ne peut être considéré comme ayant été utilisé en 2006, de sorte que l'obligation de déclarer ce compte n'éta