Chambre 3-1, 11 décembre 2024 — 20/05914
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 DECEMBRE 2024
N° 2024/ 252
Rôle N° RG 20/05914 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BF7B6
[O] [B]
[Y] [D] épouse [B]
C/
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Virginie ROSENFELD
Me Romain CHERFILS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 10 Janvier 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/04954.
APPELANTS
Monsieur [O] [B]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [Y] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Marine CHARPENTIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉ
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES,
poursuites et diligences du Directeur Régional des Finances Publiques de [Localité 14] et du département des [Localité 9], qui élit domicile en ses bureaux, sis [Adresse 11],
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 26 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2024
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Elodie BAYLE greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 12 mai 2017, la direction générale des finances publiques a adressé à M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B], titulaires de plusieurs comptes bancaires à l'étranger, une demande d'informations et de justifications des avoirs détenus ou utilisés à l'étranger et non déclarés.
Considérant les explications apportées par courriers des 10 juillet et 30 août 2017 insuffisantes, l'administration fiscale a procédé à une taxation d'office des sommes présentes sur les comptes bancaires suivant proposition de rectification du 29 septembre 2017. La somme de 590.963 € a été mise en recouvrement le 30 mars 2018.
Par courrier du 27 avril 2018, M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] ont contesté cet avis de mise en recouvrement. L'administration fiscale a rejeté leur réclamation par décision du 11 septembre 2018.
Suivant exploit délivré le 29 octobre 2018, M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] ont fait assigner M. le directeur régional des finances publiques de [Localité 15] et du département des [Localité 10] devant le tribunal de grande instance de Nices, devenu tribunal judiciaire, aux fins de réduction de l'imposition mise à leur charge.
Par jugement du 10 janvier 2020, le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Nice a :
- débouté M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] de l'ensemble de leurs demandes ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B], aux dépens de l'instance.
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Par acte du 30 juin 2020, M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] ont interjeté appel de ce jugement.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 février 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [O] [B] et Mme [Y] [D] épouse [B] soutiennent que :
- aucune demande n'ayant été effectuée en 2016 s'agissant du compte Kart, et l'article L23 C ayant été appliqué pour la première fois en 2017, l'administration ne pouvait plus taxer l'année 2006 en 2017 ;
- la présomption simple qui permet la taxation aux droits de mutations à titre gratuit peut être levée par un contribuable en justifiant de l'origine et des modalités d'acquisition des avoirs dissimulés à l'étranger, quelque soit le caractère imposable ou des sommes à l'origine des avoirs et leur imposition effective ou non ;
- en produisant les relevés de comptes des années antérieures pour le compte Kart, ils apportent la preuve que pour l'année taxée, il n'y avait aucun flux financier ; ce compte n'ayant été alimenté uniquement par des intérêts en 2006, il ne peut être considéré comme ayant été utilisé en 2006, de sorte que l'obligation de déclarer ce compte n'éta