Chambre 3-1, 11 décembre 2024 — 20/01979

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRÊT AU FOND

DU 11 DECEMBRE 2024

N° 2024/ 250

Rôle N° RG 20/01979 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSIZ

SAS CRYO D'OC

C/

SAS CRYOPOLE INVESTISSEMENT

SARL CRYO [Localité 14]

SARL CRYO [Localité 4]

SARL CRYO [Localité 17]

SARL CRYO [Localité 13]

SARL CRYO [Localité 9]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me FRIGERIO

Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/10188.

APPELANTE

SAS CRYO D'OC, prise en la persone de son représentant légal domicilié au siège

sis [Adresse 21]

représentée par Me Cindy FRIGERIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS, plaidant

INTIMEES

SAS CRYOPOLE INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège

sis [Adresse 8]

SARL CRYO [Localité 14], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège

sis [Adresse 3]

SARL CRYO [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège

sis [Adresse 3]

SARL CRYO [Localité 17], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège

sis [Adresse 2]

SARL CRYO [Localité 13], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège

sis [Adresse 7]

SARL CRYO [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège

sis [Adresse 1]

tous les six représentés par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, puis prorogé au 11 décembre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024,

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Elodie BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.A.S Cryopole investissement, créée en février 2014 par M. [B] [O], exerce une activité de holding et de Cryothérapie.

La S.A.S Cryopole investissement a développé son activité de Cryothérapie en créant 13 centres franchisés implantées à [Localité 14], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 5], [Localité 20], [Localité 13], [Localité 16], [Localité 9], [Localité 11], [Localité 19], [Localité 18], [Localité 15] et [Localité 12].

Elle est titulaire, par traité d'apport du 1er juillet 2015, de la marque verbale française « Cryopole » n°3975333 ; enregistrée pour les services des classes 35, 36, 38, 41, 42, 43 et 44 déposée le 17 janvier 2013 ainsi que de la marque française semi-figurative « Cryopole plaisir performance soin » n°4151822 ; enregistrée pour les services des classes 35, 36, 38, 41, 42, 42 et 44 déposée le 27 janvier 2015.

Ces marques ont initialement été déposées par M. [B] [O].

Le transfert de propriété de la marque verbale à la S.A.S Cryopole investissement a été publiée à l'INPI le 10 juin 2016 et celui de la marque semi-figurative le 26 février 2019.

La S.A.S Cryo d'Oc, immatriculée au RCS le 17 novembre 2015, exerce également l'activité de Cryothérapie corps entier et de Cryo lipolyse à [Localité 10].

Reprochant à la société Cryo d'Oc de s'être appropriée frauduleusement son savoir-faire ainsi que ses outils de communication et de contrefaire ses marques en les imitant dans son nom commercial, son enseigne et son nom de domaine, la société Cryopole investissement l'a mise en demeure de cesser ses agissements.

N'ayant pas obtenu satisfaction, elle a, aux côtés des S.A.R.L Cryo [Localité 14], Cryo [Localité 4], Cryo [Localité 17], Cryo [Localité 13], Cryo [Localité 9], fait assigner la société Cryo d'Oc devant le tribunal de grande instance de Marseille en contrefaçon de marque, concurrence déloyale et parasitaire par acte du 18 juillet 2017.

M. [B] [O] est intervenu volontairement à la procédure puis s'est désisté.

Par jugement du 12 décembre 2019, le juge du tribunal de grande instance de Marseille a :

- dit n'y avoir lieu d'écarter des débats la pièce n°46 produite par la demanderesse et