cr, 10 décembre 2024 — 24-85.526

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° J 24-85.526 F-D N° 01681 ODVS 10 DÉCEMBRE 2024 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 DÉCEMBRE 2024 M. [O] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 29 août 2024, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction l'ayant renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs. Un mémoire a été déposé. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [O] [W], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [O] [W] a été mis en examen le 9 août 2022 des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et association de malfaiteurs. 3. Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge d'instruction a ordonné la disjonction de l'affaire et la poursuite de l'un des co-mis en examen de M. [W] selon la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. 4. Le 10 juin 2024, le juge d'instruction a rendu une ordonnance renvoyant M. [W] devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés. 5. M. [W] a relevé appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel interjeté par M. [W] contre l'ordonnance en date du 10 juin 2024 par laquelle le juge d'instruction a ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et participation à une association de malfaiteurs, alors « que par mémoire distinct et motivé, l'exposant sollicite la transmission au Conseil Constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité aux termes de laquelle il fait valoir que l'article 186-3 du Code de procédure pénale, qui interdit au mis en examen d'interjeter appel de l'ordonnance par laquelle le juge d'instruction le renvoie devant le tribunal correctionnel en vue de solliciter un non-lieu, cependant même que ce droit est accordé aux mis en examen renvoyés devant la cour criminelle départementale à raison des mêmes faits, méconnaissent le principe d'égalité dans la mise en œuvre du droit à un recours effectif, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration de 1789 et 1er de la Constitution de 1958 ; que l'abrogation des dispositions litigieuses privera l'arrêt attaqué de base légale, de sorte que la Chambre criminelle pourra constater que c'est au prix d'un excès de pouvoir que la Chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel interjeté par Monsieur [W]. » Réponse de la cour 7. La Cour de cassation ayant, par arrêt de ce jour, dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, le moyen est devenu sans objet. 8. Dès lors, le moyen sera rejeté. 9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-quatre.