Troisième chambre civile, 12 décembre 2024 — 23-15.945

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10691 F Pourvoi n° H 23-15.945 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [U] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ M. [V] [F], domicilié [Adresse 3], 3°/ la société du Petit Selve, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° H 23-15.945 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 4), dans le litige les opposant au groupement foncier agricole ASRPJ, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de MM. [U] et [V] [F], et de la société du Petit Selve, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du groupement foncier agricole ASRPJ, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne MM. [U] et [V] [F], et l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Petit Selve aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [U] et [V] [F], et l'exploitation agricole à responsabilité limitée du Petit Selve et les condamne in solidum à payer au groupement foncier agricole ASRPJ la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.