Troisième chambre civile, 12 décembre 2024 — 23-15.907

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 CL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10688 F Pourvoi n° R 23-15.907 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 1°/ La société Groupe Vog, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ la société Tibet, société à responsabilité limitée, exploitant sous l'enseigne Vog coiffure, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 23-15.907 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [O] [I], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [N] [I], domiciliée [Adresse 4], 3°/ à Mme [B] [F], veuve [I], domiciliée [Adresse 6] (Brésil), 4°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 8] (Brésil), 5°/ à M. [Z] [I], domicilié [Adresse 7] (Brésil), 6°/ à M. [E] [I], domicilié [Adresse 5], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Groupe Vog, et de la société Tibet, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [E] [I], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Groupe Vog et Tibet aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.