Troisième chambre civile, 12 décembre 2024 — 23-13.402
Texte intégral
CIV. 3 FC COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 décembre 2024 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10682 F Pourvoi n° T 23-13.402 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 DÉCEMBRE 2024 1°/ M. [C] [A], 2°/ Mme [R] [M] épouse [A], tous deux domiciliés [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° T 23-13.402 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Mme [P] [S] épouse [O], 3°/ à M. [X] [O], tous deux domiciliés [Adresse 3], 4°/ à M. [H] [V], 5°/ à Mme [J] [I] épouse [V], tous deux domiciliés [Adresse 4], 6°/ à Mme [U] [T], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [A], de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [E], de M. et Mme [O], de M. et Mme [V], et de Mme [T], après débats en l'audience publique du 13 novembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [A] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [A] et les condamne à payer à M. [E], M. et Mme [O], M. et Mme [V], et Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille vingt-quatre.